La Cour indique des mesures provisoires en faveur d’Aleksey Navalnyy 

La Cour européenne des droits de l’homme a fait droit aujourd’hui à une demande de mesures provisoires au nom d’Aleksey Navalnyy, indiquant au gouvernement russe de permettre à sa famille et à ses médecins de le consulter et de voir s’il est en condition à être transféré en Allemagne pour y être soigné. 

La Cour, après avoir reçu une demande au nom de M. Navalnyy par son représentant légal en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour relatif aux mesures provisoires, a décidé d’indiquer au gouvernement russe les mesures provisoires suivantes, à mettre en œuvre sans délai, et en tout cas avant le 22 août 2020 à midi : 

- de veiller à ce que la famille du requérant (épouse) ait accès à son dossier médical à l’hôpital d’Omsk ; 

- de veiller à ce que les médecins désignés par la famille du requérant aient accès à celui-ci afin de l’examiner et de conclure si le requérant peut être transféré pour un traitement en Allemagne ; 

- d’informer la Cour du traitement médical que le requérant reçoit, le cas échéant, et de son état actuel, en soumettant à la Cour une copie du dossier médical du demandeur. 

La Cour a également demandé aux deux parties pour le 24 aout à 14H00 (heure française) un rapport de médecins ayant l’expertise nécessaire sur l’aptitude du requérant à être transporté en Allemagne, le cas échéant dans un avion médicalement équipé. La Cour a également demandé au gouvernement de lui soumettre une copie du dossier médical du requérant dans le même délai. 

Selon la demande de mesures provisoires, M. Navalnyy est dans le coma sous ventilation dans un hôpital de la ville d’Omsk après être tombé malade lors d’un vol. La demande de mesures provisoires a pour but d’obtenir que M. Navalnyy soit autorisé à être transporté à l’hôpital de la Charité à Berlin pour y être soigné, car il y a un risque de danger pour sa vie ou sa santé, en violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme. 

Les mesures provisoires sont décidées dans le cadre d’une procédure devant la Cour, sans préjuger de toute décision ultérieure sur la recevabilité ou le fond de l’affaire. La Cour n’accorde de telles demandes qu’à titre exceptionnel, lorsque le demandeur serait autrement confronté à un risque réel de préjudice irréversible. 

SOURCE COMMUNIQUE DE PRESSE CEDH 235 -2020