Ces affaires concernent la plainte de militants de la cause palestinienne pour leur condamnation pénale pour incitation à la discrimination économique, en raison de leur participation à des actions appelant à boycotter les produits importés d’Israël dans le cadre de la campagne BDS « Boycott, Désinvestissement et Sanctions ».

 

Les requérants font partie du « Collectif Palestine 68 », qui relaie localement la campagne

internationale « Boycott, Désinvestissement et Sanctions » (« BDS »). Cette campagne a été initiée le 9 juillet 2005 par un appel émanant d’organisations non-gouvernementales palestiniennes, un an après l’avis rendu par la Cour internationale de Justice selon lequel « l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem Est, et le régime qui lui est associé, sont contraires au droit international ».

 

Le 26 septembre 2009, cinq des requérants participèrent à une action à l’intérieur de l’hypermarché [C.] d’Illzach, appelant au boycott des produits israéliens, organisée par le collectif Palestine 68. Ils exposèrent des produits qu’ils estimaient être d’origine israélienne dans trois caddies placés à la vue des clients et distribuèrent des tracts.

 

Un événement similaire fut organisé par le collectif Palestine 68 le 22 mai 2010 dans le même hypermarché. Huit des requérants y prirent part. Les participants présentèrent en outre une pétition à la signature des clients de l’hypermarché invitant celui-ci à ne plus mettre en vente des produits importés d’Israël.

Le procureur de la République de Colmar cita les requérants à comparaître devant le tribunal

correctionnel de Mulhouse pour avoir, entre autres, provoqué à la discrimination, délit prévu par l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881.

 

Par deux jugements du 15 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Mulhouse relaxa les

requérants. Par deux arrêts rendus le 27 novembre 2013, la Cour d’appel de Colmar infirma les jugements en ce qu’ils relaxaient les requérants. Elle les déclara coupable du délit de provocation à la discrimination.

 

Concernant les événements du 26 septembre 2009, la cour d’appel condamna chacun des cinq prévenus à une amende de 1 000 EUR avec sursis et au paiement in solidum à chacune des quatre parties civiles recevables (la ligue internationale contre le racisme et  l’antisémitisme, l’association avocats sans frontières, l’association alliance France-Israël et le bureau national de vigilance contre l’antisémitisme) de 1 000 EUR pour préjudice moral, et de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais exposés par les parties civiles et non payés par l’État).

 

Concernant les événements du 22 mai 2010, la cour d’appel condamna chacun des neuf prévenus à une amende de 1 000 EUR avec sursis et au paiement in solidum à trois des parties civiles (la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, l’association avocats sans frontières et l’association alliance France-Israël), chacune, de 1000 EUR pour préjudice moral et de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais exposés par les parties civiles et non payés par l’État).

 

Par deux arrêts du 20 octobre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par les requérants, qui invoquaient notamment la violation des articles 7 et 10 de la Convention. Elle jugea en particulier que la cour d’appel avait justifié sa décision, dès lors qu’elle avait relevé, à bon droit, que les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 étaient réunis, et que l’exercice de la liberté d’expression, proclamée par l’article 10 de la Convention, pouvait être, en application du second alinéa de ce texte, soumis à des restrictions ou sanctions constituant, comme en l’espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui.

 

Invoquant l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés sur le fondement de l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour incitation à la discrimination économique alors que ce texte ne vise pas la discrimination économique. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), ils se plaignent de leur condamnation pénale en raison de leur participation, dans le contexte de la campagne BDS, à des actions appelant au boycott des produits originaires d’Israël.