CAA de NANTES 6ème chambre 10 mars 2020 N° 18NT02684
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 17 mars 2016 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Rennes a établi sa notation au titre de ses fonctions d'officier de police judiciaire pour les années 2011 et 2012, d'autre part, d'enjoindre au procureur général près la cour d'appel de Rennes de procéder à une nouvelle notation dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602858 du 4 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de la décision du 17 mars 2016 du substitut du procureur général près la cour d'appel de Rennes, a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à la notation d'officier de police judiciaire de M. B... pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 dans les deux mois à compter de la notification du jugement, enfin a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.
Elle soutient que :
- en premier lieu, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a accueilli le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. C'est à tort que les premiers juges ont estimé que les compétences du procureur général en matière de notation des officier de police judiciaire ne relevaient pas de ses attributions juridictionnelles et, dès lors, du principe d'indivisibilité du parquet général qui résulte de l'article 34 du code de procédure pénale. Aucune disposition de l'article 45 de ce code ne saurait être interprétée comme signifiant que les procureurs généraux amenés à noter les officiers de police judiciaire ne pourraient être représentés dans l'exercice de cette attribution par l'un de leurs substituts. L'interprétation des premiers juges sur l'article 34 du code de procédure pénale qui évoque " les formations juridictionnelles " devant lesquelles le procureur représente le ministère public " en personne ou par ses substituts " ne saurait être regardée comme impliquant que dans l'exercice des autres missions qui lui incombent, le procureur ne puisse être représenté par l'un de ses substituts. Le substitut général avait bien compétence pour signer la décision administrative contestée.
- en second lieu, sur le fond : la notation établie le 17 mars 2016, au titre des années 2011 et 2012 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la ministre de la justice ne sont pas fondés.
Une ordonnance de clôture d'instruction immédiate a été communiquée aux parties le 10 février 2020.
Un mémoire en réplique présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 18 février 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- la loi n°83-634 du 11 juillet 1983 ;
- le décret n° 91-21 du 7 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., brigadier de police alors en fonction à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lorient, bénéficiaire d'une habilitation d'officier de police judiciaire, a, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 16 mai 2013, été déplacé d'office à titre disciplinaire à la CSP de Quimper pour avoir consulté, à des fins étrangères au service, le 6 juin 2011, le système de traitement des infractions constatées. Le recours formé par M. B... contre cette sanction disciplinaire a été définitivement rejeté par un arrêt de la cour n° 15NT03866 du 27 février 2017. Par ailleurs, une décision du 16 octobre 2013 du procureur général près la cour d'appel de Rennes lui a attribué, au titre de son évaluation en qualité d'officier de police judiciaire, une note moyenne de 3,85/10 au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Cette notation a cependant été annulée en raison d'un vice de procédure par un jugement n° 1304946 du 3 décembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans. Par un arrêt n° 16NT00482 du 24 novembre 2017, la cour a rejeté l'appel de M. B... contre ce jugement en tant qu'il n'avait fait que partiellement droit à ses conclusions en n'enjoignant pas à la garde des sceaux de faire établir une nouvelle notation d'où serait supprimée toute référence à la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. Puis, par une nouvelle décision du 17 mars 2016 signée par un substitut du procureur général, il a été procédé à une nouvelle évaluation des fonctions d'officier de police judiciaire de M. B... au titre des années 2011 et 2012 avec de nouveau l'attribution d'une note moyenne de 3,85/10. M. B... a, le 27 mai 2016, contesté cette nouvelle notation auprès du tribunal administratif de Rennes, lequel en a, par un jugement du 4 mai 2018, prononcé l'annulation pour incompétence de son signataire. La ministre de la justice relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 34 du code de procédure pénale : " Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel " et aux termes de l'article L.122-4 du code de l'organisation judiciaire : " Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet ". Selon l'article 19-1 du code de procédure pénale : " La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement. ". D'autre part, aux termes de l'article D. 45 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel. / La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d'assises (...) ".
3. Eu égard aux dispositions précitées de l'article D. 45 du code de procédure pénale, le pouvoir de notation des officiers de police judiciaire constitue un pouvoir propre du procureur général. Ce pouvoir, similaire à celui qu'il exerce à l'encontre des magistrats du parquet en application de l'article 12 du décret n° 91-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ne relève ainsi pas des fonctions dévolues au ministère public auprès de la cour d'appel au sens des dispositions, citées plus haut, des articles 34 du code de procédure pénale et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, lesquelles peuvent effectivement être indifféremment exercées par le procureur général en personne ou par ses substituts. Le principe d'indivisibilité du parquet, qui résulte de l'application de ces deux derniers textes, n'autorise donc pas, contrairement à ce que soutient la ministre de la justice, qu'un substitut du procureur puisse, en sa qualité de représentant du ministère public, signer une décision de notation d'un officier de police judiciaire. Par ailleurs, aucun texte ne prévoit, contrairement aux dispositions applicables aux magistrats du parquet, la possibilité d'une quelconque délégation du procureur général en la matière.
4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que la fiche de notation du 17 mars 2016 a été signée par un des substituts généraux du parquet de la cour d'appel de Rennes. Par suite, et conformément à ce qui a été indiqué au point 4, M. B... est fondé à soutenir que la décision de notation dont il a fait l'objet au titre des années 2011 et 2012 en sa qualité d'officier de police judiciaire a été signée par une autorité incompétente et est, par suite, entachée d'illégalité.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la ministre de la justice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 mars 2016 du substitut du procureur général près la cour d'appel de Rennes arrêtant la notation de M. B... au titre des années 2011 et 2012.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B... la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la justice et à M. D... B....