ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
La société Lagardère média news, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Hachette Filipacchi associés, a formé le pourvoi n° B 19-13.716 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. S... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lagardère média news, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. H..., l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, et l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observation complémentaires, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2018), un article annoncé en pleine page de couverture sous le titre « S... H... et V... L... Love story à San Francisco » a été publié dans le numéro 3408, daté du 17 septembre 2014, du magazine Paris Match, édité par la société Hachette Filipacchi associés (HFA). Cet article, illustré par quatre photographies des intéressés se promenant dans les rues de San Francisco, rapportait le séjour « en amoureux » des deux anciens ministres, vingt jours après leur démission conjointe du gouvernement.
2. Estimant que cette publication portait atteinte à sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image, M. H... a assigné la société HFA, aux droits de laquelle vient la société Lagardère média news (la société Lagardère), pour obtenir réparation de son préjudice moral.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la première branche du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Lagardère fait grief à l'arrêt de condamner la société HFA à payer à M. H... la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice causé par la publication du numéro 3408 du magazine Paris Match et, en conséquence, de lui interdire, sous astreinte, de diffuser, reproduire ou mettre en ligne les photographies litigieuses, alors « que l'atteinte portée à la vie privée doit être appréciée au regard de la contribution de l'information publiée à un débat d'intérêt général, de la notoriété de la personne concernée, du contenu et des répercussions de la publication sur la vie privée de l'intéressé et de l'intrusion qu'a nécessité l'obtention des informations ou clichés publiés ; qu'en retenant, pour juger que la publication de l'article de presse et des clichés révélant la relation amoureuse de M. H... avec Mme L... constituait une atteinte à son droit à l'image et à sa vie privée, que l'article était centré sur la nature privée et amoureuse de la relation les unissant et non sur le débat politique ouvert à la suite du récent remaniement ministériel, bien que M. H... soit une personnalité publique qui venait alors d'occuper les fonctions officielles de ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, et que le public ait eu un intérêt légitime à être informé de l'existence d'une relation intime entre deux des ministres « frondeurs », susceptible d'avoir exercé une influence sur leur décision commune de s'opposer à la ligne politique du gouvernement et d'en démissionner simultanément, décision ayant contribué, au sein de la majorité politique au pouvoir, à alimenter un conflit qui a été l'une des principales causes du déclin du Parti socialiste, la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 9 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Le droit au respect dû à la vie privée et à l'image d'une personne et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il doit prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que les circonstances de la prise des photographies, et procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. 2018, I, n° 56).
6. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la vie amoureuse et sentimentale d'une personne présente, en principe, un caractère strictement privé et, s'il existe un droit du public à être informé, droit qui est essentiel dans une société démocratique et peut même, dans des circonstances particulières, porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, des publications ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d'un certain lectorat sur les détails de la vie privée d'une personne ne sauraient, quelle que soit la notoriété de cette personne, passer pour contribuer à un quelconque débat d'intérêt général pour la société (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, T... et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, §§ 99 et 100). Dès lors, pour vérifier qu'une publication portant sur la vie privée d'autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, mais constitue également une information d'importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, se rapporte à une question d'intérêt général (ibid., § 102). En outre, même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64).
7. Il résulte de ce qui précède que l'atteinte portée à la vie privée d'une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l'information du public que si le sujet à l'origine de la publication en cause relève de l'intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet.
8. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, si l'article litigieux évoque la démission alors récente du gouvernement de M. H... et de Mme L..., ces indications sont données uniquement afin de contextualiser dans le temps le séjour privé des intéressés en Californie, sans aucune interrogation sur le point de savoir si la relation sentimentale des anciens ministres est la cause effective de leur démission conjointe. Il ajoute que cet article, centré sur la relation personnelle unissant M. H... et Mme L..., ne fait aucune allusion aux conséquences de cette relation sur leurs fonctions et ambitions politiques respectives, pas plus qu'au débat politique ouvert à la suite du remaniement ministériel consécutif à leur démission, les lecteurs étant uniquement informés de ce que les anciens ministres entretiennent une relation amoureuse loin de l'agitation politique parisienne.
9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, bien que la démission conjointe de M. H... et de Mme L... ait constitué un sujet d'intérêt général, l'article litigieux était consacré à la seule révélation de leur relation amoureuse et à leur séjour privé aux Etats-Unis, de sorte qu'il n'était pas de nature à nourrir le débat public sur ce sujet. Elle en a exactement déduit que cet article, illustré par des photographies prises à l'insu des intéressés, avait porté atteinte au droit de M. H... au respect de sa vie privée et de son image.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lagardère média news aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lagardère média news et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Lagardère média news
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HFA à payer à M. H... la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice causé par la publication n° 3408 du magazine Paris Match et d'AVOIR en conséquence fait interdiction, sous astreinte, à la société HFA de diffuser, reproduire ou mettre en ligne les photographies litigieuses ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles 9 du code civil et 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissent à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image ; que l'article 10 de la Convention précitée garantit l'exercice du droit à l'information ; que le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne d'une part et le droit à la liberté d'expression d'autre part, ont la même valeur normative ; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que le cas échéant les circonstances de la prise des photographies ; que le caractère public ou la notoriété d'une personne influe sur la protection dont sa vie privée peut ou doit bénéficier ; que M. H..., homme politique connu pour ses fermes prises de position et de surcroît ayant été ministre, dispose d'une notoriété incontestable ; que le droit à l'information du public se justifie dans une telle hypothèse par l'actualité événementielle ou un débat d'intérêt général ; que toutefois la photographie, page de couverture du n° 3408 du magazine Paris Match est illustrée d'une photographie de M. H... se photographiant aux côtés d'V... L... la main posée sur l'épaule de cette dernière accompagnée du titre : « S... H... et V... L... Love Story à San Francisco » ; que le titre est donc centré sur la relation, supposée amoureuse, entre les intéressés ; que l'article en page intérieure reproduit, en double page, une photographie de M. H... et d'V... L... marchant dans les rues de San Francisco main dans la main, prise de dos et donc visiblement à leur insu ; qu'il est accompagné du titre : « et pendant ce temps ... V... L... et S... H... Love Story à San Francisco » suivie de l'intertitre : « dimanche dernier, main dans la main, pas trop dépaysés dans les rues de Frisco dont les Américains disent qu'il est le « Paris de l'Ouest » ; que la précision « main dans la main » vise à insister sur le caractère amoureux de la relation ; que l'article est introduit par la phrase : « après le remaniement, les deux ex ministres ont choisi la Californie pour se reposer en amoureux » ; qu'il poursuit en ces termes : « la cité sur la baie accueille les bannis du monde entier. Tradition établie au temps des chercheurs d'or. L'exil des anciens ministres, démissionnaires récents - pour ne pas dire éjectés - du gouvernement Valls est plus doux que celui des premiers immigrés européens. Pour une fois, solidaires ne riment pas avec solitaire. V... L..., agrégée, écrivaine, patronne éphémère de la rue de Valois, et S... H..., avocat, député, apôtre du défunt ministère du redressement productif, peuvent ensemble, pour le moment, trouver heureux l'aphorisme de Cioran, auteur du « bréviaire des vaincus » : « on ne découvre une saveur au jour que lorsqu'on se dérobe à l'obligation d'avoir un destin » ; qu'ainsi, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'allusion au remaniement ministériel ne sert qu'à situer dans le temps l'article et les photos ; que ceux-ci, à l'exclusion de la seule référence à la qualité d'anciens ministres des intéressés, sont centrés sur la relation personnelle unissant S... H... et V... L... ; que l'article ne fait pas la plus petite allusion aux conséquences susceptibles d'être induites de cette relation personnelle sur le débat politique s'étant ouvert â la suite du remaniement ministériel ; qu'il en va de même de la seconde double page illustrée de trois autres photographies ; que celle-ci comprend un bref article rappelant brièvement les circonstances de la démission d'S... H... et d'V... L..., le premier mettant en cause les orientations économiques de U... I... ; que cet article est introduit par le propos « loin des polémiques et des scandales parisiens, un couple qui voit toujours la vie en rose », ce qui démontre une fois encore la volonté d'insister sur la nature privée de la relation quel que soit le récent contexte politique de l'article dans lequel ont eu lieu les publications litigieuses ; que le simple rappel de ce contexte ne saurait susciter le débat politique faute de toute incitation en ce sens, les lecteurs étant uniquement informés de ce que V... L... et S... H... entretiennent une relation amoureuse loin de l'agitation politique parisienne ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date des publications litigieuses, M. H... n'avait pas révélé cette relation ; que cette divulgation constitue donc une atteinte à l'intimité de sa vie privée, peu important que la relation soit devenue notoire après les dites publications ; que la publication, sans son consentement, des clichés litigieux constituent une atteinte à son droit à l'image prolongeant l'atteinte à l'intimité de sa vie privée ; qu'en vacances à l'étranger dans une destination aussi lointaine que les Etats-Unis, il pouvait légitimement se croire à l'abri des regards indiscrets sans que le fait de se faire prendre en photographie ne puisse laisser supposer en soi que les clichés allaient être publiés sans son autorisation ; que le jugement déféré par motifs propres et adoptés sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la violation des droits de la personnalité de M. H... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image : les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de son droit au respect de sa vie privée et de son image ; que l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit l'exercice du droit à l'information des organes de presse dans le respect du droit des tiers ; que la combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l'information du public, d'une part, aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et, d'autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d'intérêt général ; qu'ainsi chacun peut s'opposer à la divulgation d'informations ou d'images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir ; sur le n°3408 du magazine Paris Match : ce magazine daté du 11 au 17 septembre 2014 annonce en pleine page de couverture un échophotos par le titre "S... H... et V... L... Love story à San Francisco" illustré d'un cliché représentant M. H... enlaçant Mme L... à l'occasion d'une promenade dans la rue, tous deux observant un appareil photo ; que l'article reproduit sur quatre pages intérieures, intitulé "Et pendant ce temps...V... L... et S... H... Love story à San Francisco", introduit par le résumé "Après le remaniement, les deux ex-ministres ont choisi la Californie pour se reposer en amoureux", rapporte "l'exil des anciens ministres, démissionnaires récents - pour ne pas dire éjectés- du gouvernement Valls" vingt jours auparavant, pour conclure que "la liberté retrouvée leur a permis de laisser derrière eux le blizzard qui souffle dans les coulisses de la politique française ; qu'en Californie, on se prépare à l'été indien, embellie climatique, phénomène mystérieux de renouveau tardif et inattendu" ; que le propos est illustré de quatre clichés de M. H... et Mme L... fixés dans la rue, se donnant la main ou s'enlaçant, dont un les représentant prenant la pause auprès d'un touriste les photographiant, et ainsi commentés "Dimanche dernier, main dans la main, pas trop dépaysés dans les rues de Frisco dont les Américains disent qu'il est le "Paris de l'Ouest" et "Dimanche 7 septembre vers midi, le couple déambule dans Lombard Street, célèbre rue de San Francisco (...)" ; que l'article révèle ainsi la relation sentimentale de M. H... et de Mme L... et évoque leur séjour en Californie "afin de se reposer en amoureux" après le remaniement gouvernemental, rappelant que les deux ex-ministres ont démissionné du gouvernement Valls conjointement avec M. G... vingt jours auparavant ; que la défenderesse établit que cette publication est parue deux semaines après l'annonce par M. O... Valls, le 25 août 2014, de la démission de son gouvernement de M. H... et de M. G... à la suite des déclarations critiques sur la politique économique et de l'annonce par Mme L... de son intention de ne pas participer au nouveau gouvernement par solidarité avec les ministres "frondeurs" ; que toutefois, si l'article précise que M. H... et Mme L... ont conjointement et récemment démissionné du gouvernement Valls et qu'ils ont "laissé derrière eux le blizzard qui souffle dans les coulisses de la politique française", ces indications sont données afin de contextualiser dans le temps le séjour privé des intéressés en Californie, sans que l'article ne contienne aucun débat autour du lien unissant les ex-ministres et des raisons de leur démission conjointe du gouvernement ; que l'article ne s'interroge nullement sur le point de savoir si la relation sentimentale des exministres du gouvernement est la cause effective de leur démission conjointe et non pas leurs divergences politiques affichées avec le gouvernement, ni n'emporte aucun débat sur les conséquences d'une telle relation sentimentale au regard des visions, fonctions et ambitions politiques respectives de M. H... et de Mme L... ; que bien que la défenderesse établisse que les démissions conjointes de M. H..., Mme L... et M. G... ont été largement commentées dans les médias et qu'un débat politique d'actualité a ainsi pu naître à la suite du remaniement du gouvernement consécutif à celles-ci, l'article ne nourrit pas ce débat d'actualité, étant consacré à la seule révélation de la relation sentimentale de M. H... et de Mme L... et de leur séjour privé "en amoureux" une fois "leur liberté retrouvée" sans prendre part à ce débat ; que dans ces conditions, la révélation de la relation sentimentale de M. H... et de Mme L... telle que relatée dans l'article en cause, en dehors d'un débat d'actualité, ne relève pas l'information légitime du public ; que la révélation de la relation sentimentale réelle ou supposée du demandeur à propos de laquelle il ne s'était pas exprimés au moment de la publication en cause, étayée par des photographies volées lors de moments de vie personnelle de M. H... à l'occasion d'une promenade dans les rues de San Francisco, peu important qu'il ait accepté d'être photographié par un touriste, une telle attitude ne pouvant caractériser une volonté manifeste et non équivoque de voir révéler sa relation sentimentale auprès d'un large public, emporte atteinte à sa vie privée ; que la reproduction des clichés en cause méconnaît en outre le droit dont le demandeur dispose sur son image ; que la société HFA sera condamnée à lui payer une indemnité de 9.000 euros pour chacune des publications litigieuses en réparation de son préjudice ;
1° ALORS QUE l'atteinte portée à la vie privée doit être appréciée au regard de la contribution de l'information publiée à un débat d'intérêt général, de la notoriété de la personne concernée, du contenu et des répercussions de la publication sur la vie privée de l'intéressé et de l'intrusion qu'a nécessité l'obtention des informations ou clichés publiés ; qu'en retenant, pour juger que la publication de l'article de presse et des clichés révélant la relation amoureuse de M. H... avec Mme L... constituait une atteinte à son droit à l'image et à sa vie privée, que l'article était centré sur la nature privée et amoureuse de la relation les unissant et non sur le débat politique ouvert à la suite du récent remaniement ministériel, bien que M. H... soit une personnalité publique qui venait alors d'occuper les fonctions officielles de ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, et que le public ait eu un intérêt légitime à être informé de l'existence d'une relation intime entre deux des ministres « frondeurs », susceptible d'avoir exercé une influence sur leur décision commune de s'opposer à la ligne politique du gouvernement et d'en démissionner simultanément, décision ayant contribué, au sein de la majorité politique au pouvoir, à alimenter un conflit qui a été l'une des principales causes du déclin du Parti socialiste, la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 9 du code civil ;
2° ALORS QUE l'atteinte portée à la vie privée doit être appréciée au regard de la contribution de l'information publiée à un débat d'intérêt général, de la notoriété de la personne concernée, du contenu et des répercussions de la publication sur la vie privée de l'intéressé et de l'intrusion qu'a nécessitée l'obtention des informations ou clichés publiés ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la publication de l'article de presse et des clichés révélant la relation amoureuse de M. H... avec Mme L... constituait une atteinte à son droit à l'image et à sa vie privée, que le contenu de l'article ne portait aucun débat politique et qu'en vacances à l'étranger, l'intéressé pouvait légitimement se croire à l'abri des regard indiscrets, sans tenir compte de la circonstance que les clichés avaient été pris sans intrusion, dans la rue et à distance de l'intéressé, ni qu'ils avaient été dépourvus de toute répercussion sur sa vie privée dans la mesure où l'un des clichés le montrait se laissant volontairement prendre en photo avec sa compagne, ce qui démontrait qu'il avait lui-même choisi de ne plus dissimuler sa relation amoureuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du code civil.
ECLI:FR:CCASS:2020:C100187
Analyse
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 9 novembre 2018