ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
18 juin 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Directive 2004/38/CE – Articles 5, 10 et 20 – Droit d’entrée, dans un État membre, d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union – Preuve de la détention d’un tel droit – Possession d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union – Possession d’une carte de séjour permanent »
Dans l’affaire C‑754/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), par décision du 21 novembre 2018, parvenue à la Cour le 3 décembre 2018, dans la procédure
Ryanair Designated Activity Company
contre
Országos Rendőr-főkapitányság,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J. Malenovský (rapporteur), F. Biltgen et N. Wahl, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 décembre 2019,
considérant les observations présentées :
– pour Ryanair Designated Activity Company, par Mes A. Csehó, Á. Illés, Á. Kollár et V. Till, ügyvédek,
– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes M. M. Tátrai et Zs. Wagner, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hellénique, par Mme L. Kotroni, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et Zs. Teleki ainsi que par M. J. Tomkin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 février 2020,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, 10 et 20 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, ainsi que JO 2005, L 197, p. 34), et de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (ci-après la « CAAS »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ryanair Designated Activity Company (ci-après « Ryanair ») à l’Országos Rendőr-főkapitányság (état-major de la police nationale, Hongrie) au sujet d’une amende infligée à cette société.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2004/38
3 Les considérants 5 et 8 de la directive 2004/38 énoncent :
« (5) Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. [...]
[...]
(8) Afin de faciliter leur libre circulation, les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont déjà obtenu une carte de séjour devraient être exemptés de l’obligation d’obtenir un visa d’entrée au sens du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil[,] du 15 mars 2001[,] fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [(JO 2001, L 81, p. 1, et rectificatifs JO 2007, L 29, p. 10, ainsi que JO 2016, L 137, p. 27),] ou, le cas échéant, de la législation nationale applicable.
[...] »
4 L’article 3 de la directive 2004/38, intitulé « Bénéficiaires », qui figure au chapitre I de cette directive, intitulé « Dispositions générales », prévoit, à son paragraphe 1 :
« La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille [...] qui l’accompagnent ou le rejoignent. »
5 L’article 5 de ladite directive, intitulé « Droit d’entrée », qui figure au chapitre II de celle-ci, intitulé « Droit de sortie et d’entrée », dispose :
« 1. Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont munis d’un passeport en cours de validité.
Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peuvent être imposés au citoyen de l’Union.
2. Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement [n° 539/2001] ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10 dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa.
[...] »
6 Le chapitre III de la même directive, intitulé « Droit de séjour », comprend notamment les articles 7, 9 et 10 de celle-ci.
7 Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » :
« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :
[...]
2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, [...]
[...] »
8 L’article 9 de cette directive, intitulé « Formalités administratives à charge des membres de la famille qui ne sont pas ressortissants d’un État membre », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres délivrent une carte de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre lorsque la durée du séjour envisagé est supérieure à trois mois. »
9 L’article 10 de ladite directive, intitulé « Délivrance de la carte de séjour », dispose, à son paragraphe 1 :
« Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé “Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union” au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. [...] »
10 Le chapitre IV de la même directive, intitulé « Droit de séjour permanent », contient notamment les articles 16 et 20 de celle-ci.
11 L’article 16 de la directive 2004/38, intitulé « Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. [...]
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. »
12 L’article 20 de cette directive, intitulé « Carte de séjour permanent pour les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres délivrent une carte de séjour permanent aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour permanent, dans les six mois du dépôt de la demande. La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans.
2. La demande de carte de séjour permanent est introduite avant l’expiration de la carte de séjour. [...] »
La CAAS
13 Le titre II de la CAAS, intitulé « Suppression des contrôles aux frontières intérieures et circulation des personnes », comprend notamment un chapitre 6 consacré aux « [m]esures d’accompagnement » du système qu’il prévoit. Ce chapitre comporte un article unique, l’article 26, qui énonce, à son paragraphe 1, sous b), et à son paragraphe 2 :
« 1. Sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, les [p]arties [c]ontractantes s’engagent à introduire dans leur législation nationale les règles suivantes :
[...]
b) le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’étranger transporté par voie aérienne ou maritime est en possession des documents de voyage requis pour l’entrée sur les territoires des [p]arties [c]ontractantes.
2. Les [p]arties [c]ontractantes s’engagent, sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 et dans le respect de leur droit constitutionnel, à instaurer des sanctions à l’encontre des transporteurs qui acheminent par voie aérienne ou maritime d’un État tiers vers leur territoire, des étrangers qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis. »
La réglementation hongroise
14 L’article 3, paragraphes 2 à 4, de la szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (loi n° I de 2007, relative à l’entrée et au séjour des personnes jouissant de la liberté de circulation et de séjour), du 18 décembre 2006 (Magyar Közlöny 2007/1.), dans sa version applicable au litige au principal, énonce :
« 2. Un membre de la famille ressortissant d’un pays tiers qui accompagne le ressortissant de l’[Espace économique européen (EEE)] ou le citoyen hongrois, ou qui rejoint un ressortissant de l’EEE ou citoyen hongrois résidant sur le territoire de la Hongrie, est autorisé à entrer sur le territoire hongrois s’il est muni d’un document de voyage en cours de validité émis dans les dix ans qui précèdent et dont la durée de validité dépasse la date de départ prévue d’au moins trois mois, ainsi que, sauf disposition contraire d’un acte du droit [de l’Union] directement applicable ou d’une convention internationale, d’un visa en cours de validité donnant droit à un séjour envisagé d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours au cours d’une période de cent quatre-vingts jours (ci-après “séjour envisagé d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours”).
3. Est également autorisée à entrer sur le territoire de la Hongrie à titre de membre de la famille, si elle est munie d’un document de voyage en cours de validité émis dans les dix ans qui précèdent et dont la durée de validité dépasse la date de départ prévue d’au moins trois mois, ainsi que, sauf disposition contraire d’un acte du droit [de l’Union] directement applicable ou d’une convention internationale, d’un visa en cours de validité donnant droit à un séjour envisagé d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, toute personne ressortissant d’un pays tiers.
[...]
4. Les personnes visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent entrer sur le territoire de la Hongrie sans visa si elles disposent d’un document attestant du droit de séjour prévu par la présente loi ou d’une carte de séjour délivrée par un État partie à l’accord sur l’[EEE] à un membre ressortissant d’un pays tiers de la famille du ressortissant de l’EEE. »
15 L’article 69, paragraphes 1 et 5, de l’harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (loi n° II de 2007, relative à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers), du 18 décembre 2006 (Magyar Közlöny 2007/1.), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :
« 1. Tout transporteur transportant un ressortissant de pays tiers vers le territoire de la Hongrie par voie aérienne ou navigable, ou sur une ligne régulière de transport par route, ou lui faisant traverser le territoire hongrois vers un autre pays de destination, doit s’assurer avant le transport que le ressortissant de pays tiers dispose, en vue de l’entrée ou du transit, d’un document de voyage en cours de validité et, selon le cas, d’un visa en cours de validité donnant droit à un séjour d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.
[...]
5. Une amende administrative, dont le montant est déterminé par une réglementation particulière, est infligée à tout transporteur qui n’exécute pas l’obligation que lui impose le paragraphe 1.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Le 9 octobre 2017, la police de l’aéroport Liszt Ferenc de Budapest (Hongrie) a procédé au contrôle des passagers d’un vol opéré par Ryanair et en provenance de Londres (Royaume-Uni). À cette occasion, elle a constaté qu’un passager de nationalité ukrainienne et muni d’un passeport non biométrique, d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union délivrée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vertu de l’article 10 de la directive 2004/38, mais ultérieurement invalidée, ainsi que d’une carte de séjour permanent valide, également délivrée par le Royaume-Uni, en application de l’article 20 de cette directive, ne disposait pas de visa.
17 Considérant que ce passager ne détenait pas, de ce fait, l’ensemble des documents de voyage requis pour pouvoir entrer sur le territoire hongrois, la police ne l’a pas autorisé à le faire et a demandé à Ryanair de le réacheminer vers Londres. En outre, elle a estimé que Ryanair n’avait pas pris les mesures lui incombant, en tant que transporteur, pour s’assurer que ledit passager était en possession des documents de voyage requis et a, pour ce motif, décidé d’infliger une amende d’un montant de 3 000 euros à cette société.
18 Dans le cadre du recours qu’elle a introduit contre cette décision devant le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), Ryanair a fait valoir que le passager en cause était autorisé, en vertu de l’article 5 de la directive 2004/38, à entrer sur le territoire hongrois sans être muni d’un visa, dès lors qu’il disposait d’une carte de séjour permanent délivrée par le Royaume-Uni en application de l’article 20 de cette directive. À cet égard, Ryanair a soutenu, tout d’abord, que, bien que l’article 5 de ladite directive subordonne la dispense de l’obligation de disposer d’un visa qu’il prévoit à l’exigence consistant, pour un ressortissant d’un État tiers, à détenir une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, au sens de l’article 10 de la même directive, seule une personne ayant préalablement obtenu une telle carte peut ultérieurement se voir délivrer une carte de séjour permanent. Elle en a déduit qu’une analyse contextuelle des dispositions en cause conduisait à considérer qu’une dispense de visa existe également dans l’hypothèse où un ressortissant d’un État tiers détient une carte de séjour permanent. Ensuite, Ryanair a estimé que la possession d’une telle carte devait être considérée comme suffisante, en soi, pour prouver que ce ressortissant a la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Enfin, elle a ajouté qu’un transporteur n’est, en tout état de cause, pas en droit de procéder à des vérifications complémentaires relatives au lien familial unissant l’intéressé à un citoyen de l’Union et que ce transporteur ne peut donc être sanctionné pour ne pas avoir procédé à de telles vérifications complémentaires.
19 L’état-major de la police nationale hongroise a considéré, tout d’abord, que l’article 5 de la directive 2004/38 doit être interprété littéralement, en ce sens que seule la détention d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dont l’intitulé même établit l’existence d’un lien familial avec un citoyen de l’Union, dispense les ressortissants des États tiers de l’obligation d’être munis d’un visa pour pouvoir entrer sur le territoire des États membres. Il en a déduit, ensuite, que la possession d’une carte de séjour permanent, qui n’est pas visée à l’article 10 de cette directive, ne peut être regardée comme dispensant son titulaire d’une telle obligation. Il a estimé, enfin, qu’il en est a fortiori ainsi dans l’hypothèse où une carte de séjour permanent a été émise par un État membre qui, comme le Royaume-Uni au moment des faits à l’origine du litige au principal, ne fait pas partie de l’espace Schengen. En conséquence, un transporteur tel que Ryanair pourrait être sanctionné, conformément à l’article 26 de la CAAS, dans le cas où il a omis de vérifier que le porteur d’une telle carte de séjour permanent était muni d’un visa.
20 Compte tenu de ces arguments, la juridiction de renvoi explique, en premier lieu, qu’elle nourrit des doutes sur le point de savoir si l’article 5 de la directive 2004/38 doit faire l’objet d’une interprétation littérale ou si son libellé doit être compris à la lumière du contexte dans lequel il s’inscrit. À cet égard, elle relève notamment que cette directive conçoit le droit de séjour permanent comme un droit « renforcé », accordé aux ressortissants des États tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union et qui ont déjà bénéficié d’un droit de séjour sur le territoire d’un État membre pendant une période ininterrompue de cinq ans.
21 En deuxième lieu, cette juridiction s’interroge sur la portée de la dispense de visa prévue à l’article 5 de la directive 2004/38, en se demandant si celle-ci doit être comprise en ce sens qu’elle bénéficie aux ressortissants d’États tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union, indépendamment du point de savoir quel est l’État membre qui leur a délivré une carte de séjour, ou si elle doit, au contraire, s’entendre comme étant réservée à ceux qui disposent d’une carte de séjour délivrée par un État membre faisant partie de l’espace Schengen. Elle relève, à cet égard, que, à la date des faits à l’origine du litige dont elle est saisie, le Royaume-Uni était un État membre de l’Union ne faisant pas partie de l’espace Schengen.
22 En troisième lieu, la juridiction de renvoi relève que, dans l’hypothèse où l’article 5 de la directive 2004/38 serait interprété en ce sens que le bénéfice de la dispense de visa qu’il prévoit s’étend aux ressortissants d’États tiers qui sont titulaires d’une carte de séjour permanent délivrée par un État membre ne faisant pas partie de l’espace Schengen, elle souhaiterait savoir si la possession d’une telle carte suffit à prouver que son détenteur dispose du droit d’entrer sans visa sur le territoire d’un autre État membre ou s’il est nécessaire que l’intéressé produise des documents complémentaires établissant son lien familial avec un citoyen de l’Union.
23 En quatrième et dernier lieu, la juridiction de renvoi exprime des doutes au sujet de la portée de l’obligation incombant aux transporteurs en matière de vérification des documents de voyage des ressortissants d’États tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union et qui se déplacent par voie aérienne ou maritime d’un État membre à un autre, en vertu de l’article 26 de la CAAS. Sur ce point, elle se demande, d’une part, si les « documents de voyage » dont cet article leur impose de vérifier la possession se limitent aux documents prouvant que ces personnes ont le droit d’entrer sur le territoire de cet autre État membre ou s’ils s’étendent, au-delà, aux documents attestant qu’elles ont un lien familial avec un citoyen de l’Union. D’autre part, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences qu’il convient d’attacher au non-respect de cette obligation de vérification.
24 C’est dans ces conditions que le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 2, [...] de la directive [2004/38] en ce sens que, dans l’application de cette directive, aussi bien la possession de la carte de séjour en cours de validité prévue à son article 10 que celle de la carte de séjour permanent prévue à son article 20 dispensent le membre de la famille qui en est porteur de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire d’un État membre ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il interpréter de la même manière l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 lorsque c’est au Royaume-Uni que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui n’est pas lui-même ressortissant d’un État membre, a acquis le droit de séjour permanent et que c’est cet État qui lui a délivré la carte de séjour permanent ? En d’autres termes, la possession de la carte de séjour permanent prévue à l’article 20 de cette directive, telle que délivrée par le Royaume-Uni, dispense-t-elle son titulaire de l’obligation d’obtenir un visa, indépendamment du fait que le Royaume-Uni ne se voit appliquer ni le règlement [n° 539/2001], visé à l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, ni le règlement (UE) 2016/399 [du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1)] ?
3) En cas de réponses affirmatives aux première et deuxième questions, la possession de la carte de séjour émise en application de l’article 20 de la directive 2004/38 doit-elle être considérée comme une preuve en soi suffisante de ce que le titulaire de la carte est membre de la famille d’un citoyen de l’Union et que, en tant que membre de la famille, ce titulaire, sans qu’une autre forme de vérification ou de justification soit nécessaire, a le droit d’entrer sur le territoire d’un autre État membre et est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 ?
4) En cas de réponse négative [...] à la troisième question, faut-il interpréter l’article 26, paragraphe 1, sous b), de la CAAS en ce sens que le transporteur aérien est obligé de vérifier non seulement les documents de voyage, mais aussi si un passager souhaitant voyager avec une carte de séjour permanent, au sens de l’article 20 de la directive 2004/38, est, au moment de son entrée, effectivement et réellement un membre de la famille d’un citoyen de l’Union ?
5) En cas de réponse affirmative [...] à la quatrième question :
[a]) lorsque le transporteur aérien n’est pas en mesure de vérifier si le passager souhaitant voyager avec une carte de séjour permanent au sens de l’article 20 de la directive 2004/38 est effectivement, au moment de son entrée, un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, est-il obligé de refuser l’embarquement à bord de l’avion et le transport de ce passager vers un autre État membre ?
[b]) lorsque le transporteur aérien omet de vérifier cette circonstance ou ne refuse pas de transporter le passager qui, disposant par ailleurs d’une carte de séjour permanent, n’est pas en mesure de prouver sa qualité de membre de la famille, peut-il se voir infliger une amende pour ce motif, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, de [la CAAS] ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive dispense une personne qui n’a pas la nationalité d’un État membre, mais qui est membre de la famille d’un citoyen de l’Union et qui est titulaire d’une telle carte, de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire des États membres.
26 À cet égard, l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 prévoit, à sa première phrase, que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre sont soumis à l’obligation d’obtenir un visa d’entrée, conformément au règlement n° 539/2001 ou à la législation nationale, et, à sa seconde phrase, que, aux fins de cette directive, la possession de la carte de séjour visée à l’article 10 de celle-ci, en cours de validité, dispense les membres de la famille concernés d’une telle obligation.
27 Le libellé de cette disposition ne se réfère pas à la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de la directive 2004/38. Cependant, une telle absence de référence n’est pas, en soi, de nature à établir, a contrario, la volonté du législateur de l’Union d’exclure les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont en possession d’une carte de séjour permanent du bénéfice de la dispense de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire des États membres prévue à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive.
28 Dans ces conditions, il y a lieu, conformément à une jurisprudence constante, d’interpréter ladite disposition en tenant compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte ainsi que des objectifs de la réglementation dont elle fait partie [arrêts du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, EU:C:2005:362, point 41, ainsi que du 26 mars 2019, SM (Enfant placé sous kafala algérienne), C‑129/18, EU:C:2019:248, point 51].
29 S’agissant, en premier lieu, du contexte dans lequel s’inscrit l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38, il convient de relever, d’une part, que la carte de séjour visée à l’article 10 de cette directive et la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de ladite directive sont toutes les deux des documents dont la possession, par les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, atteste que ceux-ci bénéficient d’un droit de séjour, et donc d’entrée, sur le territoire des États membres.
30 Plus précisément, la carte visée à l’article 10 de la directive 2004/38 est, ainsi qu’il résulte de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, un document délivré par les États membres en vue d’attester que les intéressés bénéficient d’un droit de séjour de plus de trois mois, tel que prévu à l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive.
31 Quant à la carte visée à l’article 20 de la directive 2004/38, elle est, selon le paragraphe 1 de cet article, un document délivré par les États membres lorsque les intéressés bénéficient d’un droit de séjour permanent, tel que prévu à l’article 16, paragraphe 2, de cette directive.
32 Or, il ressort du considérant 8 de ladite directive, à la lumière duquel l’article 5, paragraphe 2, de cette dernière doit être interprété, qu’une dispense de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire des États membres devrait bénéficier aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ont déjà obtenu « une » carte de séjour. Il apparaît, ainsi, que c’est le fait d’avoir obtenu une carte de séjour, quelle qu’elle soit, en application des dispositions de la directive 2004/38, qui justifie que ces derniers soient dispensés de l’obligation d’obtenir un visa.
33 D’autre part, l’acquisition d’un droit de séjour permanent est soumise, ainsi qu’il découle de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38, à la condition que les membres de la famille aient séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union concerné dans l’État membre d’accueil, ce qui implique nécessairement qu’ils ont bénéficié, au préalable, d’un droit de séjour de plus de trois mois dans ce dernier.
34 De même, il ressort de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2004/38 que la carte de séjour permanent ne peut être délivrée qu’à des personnes qui ont obtenu, au préalable, une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
35 Il s’ensuit que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui se voient délivrer une carte de séjour permanent sont nécessairement des personnes qui ont au préalable bénéficié, en tant que titulaires d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, de la dispense de l’obligation d’obtenir un visa prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38.
36 En ce qui concerne, en second lieu, l’objectif poursuivi par cette directive, il convient de faire observer qu’il consiste, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, à assurer une intégration graduelle des citoyens de l’Union et des membres de leur famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre dans la société de l’État membre où ceux-ci se sont établis (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, points 38 et 41, ainsi que du 17 avril 2018, B et Vomero, C‑316/16 et C‑424/16, EU:C:2018:256, points 51 et 54).
37 Or, un tel objectif s’oppose à ce que l’acquisition d’un droit de séjour permanent, par les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, entraîne la perte de la dispense de l’obligation d’obtenir un visa, dont ils bénéficiaient avant d’acquérir ce droit de séjour permanent, en tant que possesseurs d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
38 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive dispense une personne qui n’a pas la nationalité d’un État membre, mais qui est membre de la famille d’un citoyen de l’Union et qui est titulaire d’une telle carte, de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire des États membres.
Sur la deuxième question
39 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive dispense le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui en est titulaire de l’obligation d’obtenir un visa lorsque cette carte a été délivrée par un État membre ne faisant pas partie de l’espace Schengen.
40 D’emblée, il convient de relever que les dispositions applicables à l’espace Schengen énoncent expressément qu’elles n’affectent pas la liberté de circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille qui les accompagnent ou qui les rejoignent, telle que garantie, notamment, par la directive 2004/38, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 38 à 40 de ses conclusions.
41 À cet égard, il y a lieu de constater que, de façon générale, cette directive s’applique indistinctement à l’ensemble des États membres, que ceux-ci fassent partie ou non de l’espace Schengen.
42 S’agissant de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, celui-ci ne fait aucune référence spécifique à l’espace Schengen, que ce soit en vue de soumettre le bénéfice de la dispense de l’obligation d’obtenir un visa qu’il prévoit à la condition qu’une carte de séjour ait été délivrée par un État membre faisant partie de cet espace ou, à l’inverse, d’exclure du bénéfice d’une telle dispense les personnes qui possèdent une carte de séjour délivrée par un État membre ne faisant pas partie dudit espace.
43 Il en découle que le bénéfice de la dispense de l’obligation d’obtenir un visa, prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38, n’est pas limité aux seuls membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont en possession d’une carte de séjour ou d’une carte de séjour permanent délivrée par un État membre faisant partie de l’espace Schengen.
44 Cette interprétation est corroborée par le contexte dans lequel s’inscrit l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38.
45 En effet, la « disposition générale » figurant à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit que cette dernière bénéficie à tout citoyen de l’Union qui se rend ou qui séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille qui l’accompagnent ou qui le rejoignent.
46 Il en résulte, en particulier, aux fins de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38, que tout membre de la famille de chaque citoyen de l’Union a vocation à bénéficier de la dispense de l’obligation d’obtenir un visa prévue à cette disposition. Or, le fait d’établir une différence entre de tels membres de la famille, en fonction de l’État membre qui leur a délivré une carte de séjour permanent, exclurait certains d’entre eux du bénéfice de cette dispense et irait ainsi à l’encontre de ladite disposition, lue conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
47 Partant, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive dispense le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui en est titulaire de l’obligation d’obtenir un visa lorsque cette carte a été délivrée par un État membre ne faisant pas partie de l’espace Schengen.
Sur la troisième question
48 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20 de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour visée à cet article constitue une preuve suffisante de ce que le titulaire de cette carte a la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, de telle sorte que l’intéressé a le droit, sans qu’une vérification ou une justification supplémentaire soit nécessaire, d’entrer sur le territoire d’un État membre en étant dispensé de l’obligation d’obtenir un visa en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive.
49 À cet égard, il découle des termes mêmes de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2004/38, notamment, que les États membres ne peuvent délivrer une carte de séjour permanent qu’aux personnes qui ont la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
50 Il s’ensuit que la délivrance d’une carte de séjour permanent par un État membre implique que celui-ci a nécessairement vérifié, au préalable, que la personne concernée a cette qualité.
51 Par conséquent, une vérification supplémentaire de ladite qualité n’a pas lieu d’être.
52 En outre, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, la délivrance de la carte de séjour visée à l’article 10 de la directive 2004/38 vaut constatation formelle de la situation factuelle et juridique de la personne concernée au regard de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 21 juillet 2011, Dias, C‑325/09, EU:C:2011:498, point 48 ; du 18 décembre 2014, McCarthy e.a., C‑202/13, EU:C:2014:2450, point 49, ainsi que du 27 juin 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, point 48).
53 Il y a lieu de considérer, par analogie, que la délivrance de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de ladite directive vaut, elle aussi, constatation formelle de la situation de la personne concernée, telle qu’attestée par ce document.
54 Il en découle qu’une carte de séjour permanent est de nature à justifier, en elle-même, la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union de la personne qui est titulaire de cette carte.
55 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 20 de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour visée à cet article constitue une preuve suffisante de ce que le titulaire de cette carte a la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, de telle sorte que l’intéressé a le droit, sans qu’une vérification ou une justification supplémentaire soit nécessaire, d’entrer sur le territoire d’un État membre en étant dispensé de l’obligation d’obtenir un visa en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive.
Sur les quatrième et cinquième questions
56 Eu égard à la réponse apportée à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions.
Sur les dépens
57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive dispense une personne qui n’a pas la nationalité d’un État membre, mais qui est membre de la famille d’un citoyen de l’Union et qui est titulaire d’une telle carte, de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire des États membres.
2) L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive dispense le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui en est titulaire de l’obligation d’obtenir un visa lorsque cette carte a été délivrée par un État membre ne faisant pas partie de l’espace Schengen.
3) L’article 20 de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour visée à cet article constitue une preuve suffisante de ce que le titulaire de cette carte a la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, de telle sorte que l’intéressé a le droit, sans qu’une vérification ou une justification supplémentaire soit nécessaire, d’entrer sur le territoire d’un État membre en étant dispensé de l’obligation d’obtenir un visa en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive.