MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
14 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
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15 Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
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Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 123-10-1 et R. 123-10-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre II du livre Ier de sa première partie et son article L. 5311-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 122-12 et L. 122-12-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique ;
Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 modifiée relative à la représentation des Français hors de France ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 4, 11, 16 et 21 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 20 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé ;
Vu l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires ;
Vu l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l'ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ;
Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
Le Conseil d'Etat (sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, sociale et de l'administration conjointes) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le titre II de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pendant la période mentionnée à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er » et les mots : « , au plus tard six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au plus tard huit mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement dans les conditions définies à l'alinéa précédent. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas » ;
2° Après l'article 22, il est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 21 et du c de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l'assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er, est renouvelé jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance. » ;
3° L'article 23 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19. »
Article 2
A compter du 12 mars 2020 et pour la durée de la période d'état d'urgence sanitaire, les formalités mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée sont accomplies auprès des centres de formalités des entreprises par voie électronique. En outre, si un centre dispose des moyens nécessaires à cette fin, les mêmes formalités peuvent être accomplies par voie postale. Chaque centre de formalités des entreprises fait connaître par tout moyen la ou les modalités selon lesquelles il est saisi.
Article 3
I. - Après l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 susvisée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - L'organe chargé de l'administration d'une société coopérative agricole ou d'une union de celles-ci peut décider que les décisions de l'assemblée générale sont prises par voie de consultation écrite de ses membres, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer.
« Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer. »
II. - Le présent article est applicable pour la période définie à l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée.
Article 4
L'article 7 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. - Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement d'une indemnité dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels dès lors que ces conventions sont applicables. » ;
2° Au IV :
a) Au premier alinéa, les mots : « et par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. » sont remplacés par les mots : « , par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, par les caisses de mutualité sociale agricole, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » et la seconde phrase est complétée par les mots : « et de l'agriculture » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales » sont remplacés par les mots : « Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au premier alinéa du présent IV » ;
3° Le V est complété par les mots : « et au 2° de l'article L. 761-5 du code rural et de la pêche maritime ».
Article 5
I. - L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le I est applicable aux indemnités relatives aux périodes d'activité à compter du 1er mai 2020.
Article 6
L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. » ;
2° Au second alinéa :
a) Les mots : « par les entreprises concernées » sont supprimés ;
b) Après les mots : « dans des conditions définies par décret », sont insérés les mots : « , par les employeurs mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas adhéré au régime d'assurance selon la faculté qui leur est reconnue par l'article L. 5424-2 du code du travail ».
Article 7
Après l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. - Pour les salariés ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
« 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code ;
« 2° Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées. »
Article 8
L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 6, les mots : « titre II du livre IV » sont remplacés par les mots : « livre IV de la deuxième partie » et après le mot : « affecte », sont insérés les mots : « , dans la même mesure, » ;
2° Il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé :
« Art. 10 ter. - I. - Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
« L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
« 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
« 2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
« 3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
« 4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
« 5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
« II. - Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance. »
Article 9
Un décret en Conseil d'Etat définit, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, les délais relatifs :
1° A la consultation et à l'information du comité social et économique sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2° Au déroulement des expertises réalisées à la demande du comité social et économique lorsqu'il a été consulté ou informé dans le cas prévu au 1°.
Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
Les dispositions du présent article sont applicables aux délais qui commencent à courir avant une date fixée par décret et, au plus tard, avant le 31 décembre 2020.
Article 10
I. - Le versement de l'allocation de soutien familial mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et au 5° bis de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, due au moins jusqu'au 11 mars 2020, est prolongé à la demande du parent créancier au-delà de la quatrième mensualité et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, lorsque le parent créancier atteste sur l'honneur qu'il n'est pas en mesure de saisir l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant ou de transmettre à l'organisme débiteur les justificatifs permettant d'attester de cette saisine. Le droit à l'allocation est réexaminé à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée depuis l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le parent créancier dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire pour transmettre l'attestation de saisine de l'autorité judiciaire.
II. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, du b du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ainsi que de l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, lorsque le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, au 9° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée expire à compter du 12 mars 2020 et pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, en raison de l'atteinte par l'enfant concerné de la limite d'âge fixée pour son bénéfice et que celui-ci a déposé une demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou au titre de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée sans que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ait pu se prononcer sur son droit, le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation aux adultes handicapés ne peuvent être versées au titre d'un même mois et d'un même enfant.
III. - Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant mentionnée par le certificat médical prévu à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale expire entre le 12 mars et la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, le droit à l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du même code peut être prolongé pour une durée maximale de trois mois, à la demande du bénéficiaire, dans le cas où le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement de l'enfant permettant de prolonger le droit à l'allocation n'a pu être établi ou adressé à l'organisme débiteur des prestations familiales pendant cette période. La demande du bénéficiaire peut être formulée jusqu'à la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Article 11
I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
Article 12
I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés à l'article L. 751-6 et au premier alinéa de l'article L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 752-2 de ce code ainsi qu'à la réparation des accidents et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnés à l'article L. 761-11 de ce code, qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les prorogations de délais mentionnées au II de l'article 11 sont applicables aux délais impartis aux employeurs et aux assurés agricoles en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de rechutes et nouvelles lésions relevant des dispositions des chapitres Ier et II du titre V ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du code rural et de la pêche maritime.
III. - Sont prorogés jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020, les délais à l'issue desquels les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles d'Alsace-Moselle décident d'engager des investigations complémentaires ou statuent sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
IV. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
Article 13
I. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est applicable à l'introduction des demandes d'expertise mentionnées à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Les délais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise mentionnée au premier alinéa sont prorogés de quatre mois.
II. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est applicable à l'introduction des recours préalables mentionnés à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Les délais relatifs aux conditions d'examen des recours mentionnés au premier alinéa sont prorogés de quatre mois. Les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne sont pas applicables à ces délais.
III. - Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, entre le 12 mars 2020 et une date définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020, donner compétence à une commission médicale de recours amiable autre que celle compétente à la date de notification de la décision contestée, pour connaître de tout ou partie des recours qui n'ont pas donné lieu à une décision, le cas échéant implicite, au 12 mars 2020 ou qui ont été introduits entre cette date et une date fixée par arrêté et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020. Le requérant est informé du transfert de son recours par tout moyen.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le point de départ et la durée des délais de recours.
Article 14
Lorsqu'une demande d'utilisation de points mentionnée à l'article L. 4163-7 du code du travail ou une réclamation mentionnée à l'article L. 4163-18 du même code est, au 12 mars 2020, en cours d'instruction, selon le cas, par l'employeur ou par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 4163-14 du même code, ou lorsqu'une telle demande ou réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre du travail et ne pouvant excéder la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, les délais dans lesquels l'employeur ou l'organisme gestionnaire doivent se prononcer sur ces demandes et réclamations sont prorogés de trois mois.
Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais prorogés en application du présent article.
Article 15
Par dérogation au II de l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le délai d'enlèvement des cadavres ou parties de cadavres d'animaux est porté à trois jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
Article 16
Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au paragraphe A de l'article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2020. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.
Article 17
I. - Lorsqu'un projet de recherche impliquant la personne humaine vise à lutter contre l'épidémie de covid-19, il est soumis, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique et jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné par le ministre chargé de la santé, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1123-7 du code de la santé publique.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, le dossier des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique soumis au comité de protection des personnes comprend :
1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 73 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
3° Un questionnaire d'auto-évaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier. Le comité s'assure, pour rendre son avis, que la recherche n'est pas interventionnelle, ne porte pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 et répond aux conditions applicables à ces recherches.
Un contrôle des dossiers, sur lesquels les comités de protection des personnes ont rendu un avis, est assuré dans des conditions fixées par décret, notamment afin de vérifier que la mise en œuvre de ces recherches respecte les règles applicables aux recherches mentionnées au premier alinéa du présent II.
III. - Les dispositions des I et II du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Les références aux articles L. 1123-6, L. 1123-7 et L. 5311-1 du code de la santé publique mentionnées aux I et II s'entendent de la rédaction de ces articles résultant :
a) Pour les articles L. 1123-6 et L. 1123-7 de la loi du 9 août 2004 susvisée, à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
b) Pour l'article L. 5311-1 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et de l'ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 susvisée, à la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article 18
I. - Après l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret.
« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables.
« II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière.
« Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
« En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. »
II.Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
III. - L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée est complété par les mots suivants : « , sous réserve des dispositions de l'article 3-1 ».
IV. - Le présent article est applicable à compter du 27 mars 2020.
Article 19
Après le E du I de l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, il est rétabli un F ainsi rédigé :
« F. - La condition relative à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement prévue au VI n'est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l'article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l'article 238 bis du même code. »
Article 20
I. - L'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 6 :
a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Lorsque l'exécution d'une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d'une mesure de police administrative, tout versement d'une somme au concédant est suspendu et si la situation de l'opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. A l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l'article 1er. A l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. » ;
2° Il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les projets d'avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l'avis préalable de la commission mentionnée à l'article L. 1411-5 du même code et de celui de la commission d'appel d'offres. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions définies par l'article 7 de l'ordonnance mentionnée au I.
Article 21
Au II de l'article 14 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Article 22
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes désignés à l'article 1609 quater du code général des impôts qui ont décidé, pour l'exercice 2019, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 du même code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées reçoivent jusqu'à l'adoption de leur budget pour l'exercice 2020 des avances mensuelles correspondant à un douzième du montant total de ces impositions tel que voté dans leur budget pour l'exercice 2019.
Les avances versées en application du premier alinéa sont calculées en tenant compte de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le cas échéant, une régularisation des avances est effectuée à la suite du vote du budget des syndicats pour l'exercice 2020 dans les conditions suivantes :
1° Si le comité syndical décide, lors du vote du budget pour l'exercice 2020, de ne plus lever des impositions dans les conditions prévues à l'article 1609 quater du code général des impôts ou si les communes associées, en application de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, s'opposent à la mise en recouvrement de ces impôts, le syndicat doit alors reverser les sommes qui lui ont été versées en 2020 au titre des avances mensuelles ;
2° Si les avances d'imposition mensuelles versées en 2020 excèdent le montant total des impositions prévu dans le budget voté pour l'exercice 2020, le syndicat doit alors reverser cet excédent.
Article 23
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du titre II bis est remplacé par l'intitulé suivant :
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENQUÊTES PUBLIQUES ET AUX DÉLAIS APPLICABLES EN MATIÈRE D'URBANISME, D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION » ;
2° L'article 12 ter est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux demandes d'autorisation de division prévues par le livre Ier du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux demandes d'autorisation d'ouverture, de réouverture, d'occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de grande hauteur prévues par le même livre, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d'autorisation d'urbanisme.
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article 12 quater, les mots : « Les délais relatifs aux procédures de préemption » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais relatifs aux procédures de préemption ».
Article 24
I. - L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours :
« 1° Visas de long séjour ;
« 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
« 3° Autorisations provisoires de séjour ;
« 4° Récépissés de demandes de titres de séjour.
« Art. 1 bis. - La durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 est prolongée de 90 jours. »
II. - Le présent article est applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 25
A l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 susvisée, les mots : « quarante jours avant le scrutin » sont remplacés par les mots : « trente-cinq jours avant le scrutin ».
Article 26
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 avril 2020.