Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2018), la société Générale des viandes, ayant pour gérantes de droit Mme G..., épouse N... (Mme G...), jusqu'au 17 juin 2011, puis Mme N..., épouse X... (Mme N...), a été mise en redressement judiciaire le 2 avril 2014, M. A... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014, M. A... devenant liquidateur. 

2. Le liquidateur a assigné Mme G... et Mme N... en leur qualité de gérantes de droit, et M. N..., en sa qualité de gérant de fait, de la société Générale des viandes, en responsabilité pour insuffisance d'actif et faillite personnelle. 

Examen des moyens 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation. 

Sur le second moyen 

Enoncé du moyen 

4. Mme G... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes contre elle et de la condamner à payer au liquidateur la somme de 50 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Générale des Viandes alors « que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, elle peut être mise à la charge de tout dirigeant de droit ou de fait s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à la créer ; qu'en condamnant Mme G... à combler une partie de l'insuffisance d'actifs de la société Générale des Viandes, en imputant à Mme G... la faute de n'avoir pas fait le nécessaire pour faire cesser les infractions aux règles d'hygiène et aux règles d'importation et de commercialisation de denrées alimentaires, quand elle constatait qu'elle n'avait aucune compétence en matière de gestion de société ni en matière de boucherie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'inférait qu'elle n'avait pu commettre de faute de gestion ayant contribué à créer l'insuffisance d'actifs, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. » 

Réponse de la Cour 

5. C'est, d'abord, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt correctionnel du 15 décembre 2015 que l'arrêt retient que la relaxe de Mme G..., au motif qu'elle n'était qu'une gérante « de paille », des infractions aux règles d'hygiène, d'importation et de commercialisation de denrées alimentaires, par ailleurs retenues contre la société débitrice, ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité de la gérante de droit fondée sur une faute de gestion civile distincte, préjudiciable à la société. 

6. Constatant ensuite l'existence de faits de travail dissimulé commis entre juillet 2007 et juin 2011, pendant la gérance (de droit) de Mme G..., qui ont abouti à un redressement notifié par l'URSSAF à concurrence de 182 602 euros outre 34 235 euros au titre de majorations, l'arrêt retient qu'informée en 2009 et 2010 par les services vétérinaires des infractions commises pour lesquelles la société a été condamnée à des amendes d'un montant total de 142 100 euros et à une fermeture d'une durée de huit mois, la dirigeante n'a pris, contrairement à ses obligations de gérante de droit, aucune disposition pour faire cesser les agissements du gérant de fait et le contrôler, ni pour mettre fin à son propre mandat. 

7. Enfin, ayant relevé que le redressement notifié par l'URSSAF comme la condamnation pénale de la société avaient engendré un passif supplémentaire affectant gravement la trésorerie de la société et une perte de chiffre d'affaires pendant huit mois, la cour d'appel a caractérisé la contribution de la passivité fautive de Mme G... à l'insuffisance d'actif. 

8. Le moyen n'est donc pas fondé. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne Mme G... aux dépens ; 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et M. A..., en qualité de liquidateur de la société Générale des viandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme G.... 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes contre Mme G... et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à Me A... la somme de 50 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Générale des Viandes ; 

EN MENTIONNANT QUE suivant avis communiqué le 24 novembre 2017, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise ; 

ALORS QUE lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire adresse à la juridiction des conclusions écrites par lesquelles il ne se borne pas à s'en rapporter à justice, le juge ne peut statuer sans s'assurer que ces conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en se bornant à constater que le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, avait requis la confirmation du jugement dont appel par avis « communiqué le 24 novembre 2017 », sans que cette mention permette de savoir si cet avis avait été seulement communiqué à la juridiction ou également aux parties pour leur permettre d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

SECOND MOYEN DE CASSATION 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes contre Mme G... et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à Me A... la somme de 50 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Générale des Viandes ; 

AUX MOTIFS QUE Mme G... était la gérante de droit de la société Générale des Viandes depuis sa création en 2007, jusqu'au 17 juin 2011 ; qu'elle était également pendant cette période associée à hauteur de 50 % ; que les faits de travail dissimulé ayant donné lieu au redressement notifié par l'Urssaf et les infractions aux règles d'hygiène et aux règles d'importation et de commercialisation de denrées alimentaires ayant donné lieu à condamnation pénale de la société ont été commis sous la gérance de Mme G... ; que le fait que cette dernière ait été relaxée par arrêt du 15 décembre 2015 des poursuites engagées à son encontre pour les mêmes faits au motif qu'elle n'était qu'une gérante de paille ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de sa responsabilité sur le plan civil pour une faute distincte consistant pour la gérante de droit à s'être maintenue en fonction en laissant agir sans aucun contrôle un gérant de fait dans des conditions préjudiciables à la société ; qu'en effet, bien qu'informée en 2009 puis en 2010 par les services vétérinaires des infractions relevées dans l'entreprise, Mme G... n'a pris aucune disposition pour dénoncer et faire cesser les agissements d'un gérant de fait ni pour mettre fin à son propre mandat ; que Mme G... sera en conséquence condamnée à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Générale des Viandes, le jugement étant réformé sur ce point ; qu'il sera toutefois tenu compte des circonstances retenues par la chambre correctionnelle de la cour d'appel le 15 décembre 2015, à savoir que Mme G... a été placée au poste de gérante alors qu'elle était récemment arrivée d'Algérie à la suite de son mariage avec M. I... N..., qu'elle maîtrisait mal la langue française et n'avait aucune compétence en matière de gestion de société ni en matière de boucherie ; que Mme G... justifie par ailleurs qu'elle était, en septembre 2015, bénéficiaire du RSA ; que compte tenu de ces éléments, la contribution de Mme G... à l'insuffisance d'actif de la société Générale des Viandes sera fixée à la somme de 50 000 € ; 

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; que, pour prononcer la relaxe de Mme G..., la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, par son arrêt du 15 décembre 2015, retenu qu'elle avait été placée comme dirigeante de droit de la société Générale des Viandes par son récent époux M. N..., alors qu'elle parlait « avec difficulté la langue française », n'avait « strictement aucune compétence, ni en matière de gestion de société ni en matière de boucherie » et était « systématiquement absente du magasin » pour en déduire « que S... G... ne peut se voir reprocher aucune des infractions constatées à l'encontre de la boucherie "King Hallal", la prévenue ne disposant d'aucun pouvoir décisionnel dans cet établissement dont la gérance de droit lui a été fictivement imposée dans le seul but de masquer l'identité du véritable dirigeant de la société » ; que la cour d'appel a pourtant décidé de mettre à la charge de Mme G... une partie de l'insuffisance d'actif de la société Générale des Viandes au prétexte inopérant qu'elle aurait commis une faute civile différente de la faute pénale objet de la poursuite dont elle avait été relaxée et ayant consisté à laisser agir sans contrôle le gérant de fait ; qu'en statuant ainsi, quand son impuissance à participer au contrôle de la direction de l'entreprise résultait des constatations définitives, nécessaires et certaines de la décision de relaxe du juge pénal ayant autorité de chose jugée au civil par lesquelles il avait été retenu que Mme G... n'avait pas de compétence pour contrôler la gestion de la société et ne s'y était pas impliquée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ; 

2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, elle peut être mise à la charge de tout dirigeant de droit ou de fait s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à la créer ; qu'en condamnant Mme G... à combler une partie de l'insuffisance d'actifs de la société Générale des Viandes, en imputant à Mme [...] la faute de n'avoir pas fait le nécessaire pour faire cesser les infractions aux règles d'hygiène et aux règles d'importation et de commercialisation de denrées alimentaires, quand elle constatait qu'elle n'avait aucune compétence en matière de gestion de société ni en matière de boucherie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'inférait qu'elle n'avait pu commettre de faute de gestion ayant contribué à créer l'insuffisance d'actifs, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. 


ECLI:FR:CCASS:2020:CO00371 
 

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 25 janvier 2018