Arrêt CJUE du 23 avril 2020 dans l'affaire C-507/18 NH/Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford
Dans un tel cas, le droit national peut prévoir qu’une association a le droit d’agir en justice pour obtenir réparation des dommages, même si aucune personne lésée n’est identifiable
Dans l’arrêt Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C-507/18), rendu le 23 avril 2020, la Cour a jugé que des déclarations effectuées par une personne au cours d’une émission audiovisuelle, selon lesquelles jamais elle ne recruterait ni ne ferait travailler de personnes d’une certaine orientation sexuelle dans son entreprise, relèvent du champ d’application matériel de la directive 2000/78 1 (ci-après la « directive “antidiscrimination” »), et plus particulièrement de la notion de « conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive, et ce même si aucune procédure de recrutement n’était en cours ou programmée lorsque ces déclarations ont été effectuées, à condition, toutefois, que le lien entre lesdites déclarations et les conditions d’accès à l’emploi ou au travail au sein de l’entreprise ne soit pas hypothétique.
En l’espèce, un avocat avait déclaré, lors d’un entretien réalisé au cours d’une émission radiophonique, ne pas vouloir recruter ni faire travailler de personnes homosexuelles dans son cabinet. Considérant que celui-ci avait tenu des propos constituant une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle des travailleurs, une association d’avocats défendant en justice les droits des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI) l’a attrait en justice en vue d’obtenir réparation. Le recours ayant été accueilli en première instance et le jugement ayant été confirmé en appel, l’avocat s’est pourvu en cassation, contre l’arrêt rendu en appel, devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie). Cette dernière a alors interrogé la Cour à titre préjudiciel quant à, notamment, l’interprétation de la notion de « conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail », au sens de la directive « antidiscrimination ».
Après avoir rappelé que cette notion requiert une interprétation autonome et uniforme et ne saurait faire l’objet d’une interprétation restrictive, la Cour a interprété ladite notion en faisant référence à sonarrêt AsociațiaAccept .
Ainsi, la Cour a notamment souligné que des déclarations suggérant l’existence d’une politique de recrutement homophobe relèvent de la notion de « conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail », même si elles émanent d’une personne qui n’est pas juridiquement capable d’embaucher, pourvu qu’il existe un lien non hypothétique entre ces déclarations et la politique de recrutement de l’employeur.
L’existence d’un tel lien doit être appréciée par les juridictions nationales sur la base de l’ensemble des circonstances caractérisant lesdites déclarations. Sont notamment pertinents, à cet égard, le statut de l’auteur des déclarations et la qualité dans laquelle il s’est exprimé, qui doivent établir qu’il a ou peut être perçu comme ayant une influence déterminante sur la politique de recrutement de l’employeur. Les juridictions nationales doivent également prendre en compte la nature et le contenu des déclarations concernées, ainsi que le contexte dans lequel ces déclarations ont été effectuées, en particulier leur caractère public ou privé.
Selon la Cour, le fait que cette interprétation de la notion de « conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail » puisse entraîner une éventuelle limitation à l’exercice de la liberté d’expression ne remet pas en cause cette interprétation. La Cour a rappelé, à cet égard, que la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et que son exercice peut comporter des limitations, à condition qu’elles soient prévues par la loi et qu’elles respectent le contenu essentiel de ce droit ainsi que le principe de proportionnalité. Ce principe implique de vérifier si ces limitations sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. En l’espèce, ces conditions sont remplies, étant donné que les limitations résultent directement de la directive « antidiscrimination » et s’appliquent uniquement afin d’atteindre les objectifs de celle-ci, à savoir garantir le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et la réalisation d’un niveau d’emploi et de protection sociale élevé. En outre, l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs de ladite directive, en interdisant uniquement les déclarations qui constituent une discrimination en matière d’emploi ou de travail. De plus, les limitations découlant de la directive « antidiscrimination » sont nécessaires pour garantir les droits en matière d’emploi et de travail dont disposent les personnes visées par cette directive. En effet, l’essence même de la protection accordée par ladite directive en matière d’emploi et de travail pourrait devenir illusoire si des déclarations relevant de la notion de « conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail », au sens de la même directive, échappaient au champ d’application de celle-ci au motif qu’elles ont été effectuées dans le cadre d’une émission audiovisuelle de divertissement ou qu’elles constituent l’expression d’une opinion personnelle de leur auteur.
Enfin, la Cour a jugé que la directive « antidiscrimination » ne s’oppose pas à la réglementation italienne qui reconnaît automatiquement la qualité pour agir en justice en vue de faire respecter les obligations découlant de la directive et, le cas échéant, obtenir réparation, à une association d’avocats dont l’objet statutaire consiste à défendre en justice les personnes ayant une certaine orientation sexuelle et à promouvoir la culture et le respect des droits de cette catégorie de personnes, du fait de cet objet et indépendamment de son but lucratif éventuel, lorsque se produisent des faits susceptibles de constituer une discrimination, au sens de ladite directive, à l’encontre de ladite catégorie de personnes et qu’une personne lésée n’est pas identifiable.
La Cour a précisé, à cet égard, que même si la directive « antidiscrimination » n’impose pas la reconnaissance d’une telle qualité à une association telle que celle en cause au principal lorsqu’aucune personne lésée n’est identifiable, elle prévoit la possibilité pour les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement que celles qu’elle contient. Il appartient dès lors aux États membres ayant opéré ce choix de décider à quelles conditions une association peut engager une procédure juridictionnelle visant à faire constater l’existence d’une discrimination et à sanctionner celle-ci. Il leur incombe notamment de déterminer si le but lucratif ou non de l’association doit exercer une influence sur l’appréciation de sa qualité pour agir en ce sens et de préciser la portée d’une telle action, en particulier les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’issue de cette dernière, de telles sanctions devant, conformément à l’article 17 de la directive « antidiscrimination », être effectives, proportionnées et dissuasives, y compris lorsqu’aucune personne lésée n’est identifiable.
1 Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16). Cette directive concrétise, dans le domaine qu’elle couvre, le principe général de non-discrimination désormais consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2 Arrêt de la Cour du 25 avril 2013, Asociația Accept (C-81/12) ; voir également communiqué de presse n° 52/13. www.curia.europa.e
Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.