Publics concernés : personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé ; certaines dispositions concernent spécifiquement : les sociétés à responsabilité limitée et certaines sociétés par actions, ainsi que les assemblées de porteurs de certains types de valeurs mobilières ; certaines personnes régies par le code des assurances.
Objet : mesures d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et dérogations temporaires à certaines dispositions du code de commerce et du code des assurances relatives à la réunion et à la délibération des assemblées et organes dirigeants de certaines personnes et entités de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : les articles 2 et 6 et le 1° du I de l'article 8 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret, à savoir au lendemain de sa publication . Les articles 1er, 3 à 5, 7 et 9 à 10 sont applicables à compter du 12 mars 2020 . Le 2° du I de l'article 8 est applicable aux assemblées dont la convocation intervient après l'entrée en vigueur du décret.
Notice : le décret porte mesures d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et prévoit, pour l'ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé : les conditions que la délégation prévue à l'article 4 de cette ordonnance doit satisfaire, en particulier l'exigence d'un écrit, quel qu'en soit le support (papier ou électronique notamment) ; sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission prévoient ces modes de participation et qu'aucune clause des statuts ne les exclut le cas échéant, et à condition que l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire le décide, la possibilité d'adresser les instructions de vote dans le cadre du vote par correspondance, ainsi que les mandats, par voie de message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation ; et certaines mentions du procès-verbal des assemblées tenues en application des articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance, lorsqu'un procès-verbal est requis par les dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent l'assemblée. Par ailleurs, afin de faciliter leur tenue dans le contexte de l'épidémie de covid-19, le décret adapte les dispositions réglementaires relatives aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée, de certaines sociétés par actions et des porteurs de certains types de valeurs mobilières, selon le cas, concernant : la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication, ouverte sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ; l'exercice des mandats (autres que les mandats sans désignation de mandataire) ; le choix par les actionnaires de leur mode de participation à l'assemblée générale ; et la composition du bureau de l'assemblée générale lorsque celle-ci se tient sans que les actionnaires n'y assistent physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il adapte également, aux mêmes fins, certaines dispositions réglementaires du code des assurances relatives aux assemblées et organes collégiaux d'administration, de gouvernance ou de direction.
Références : les dispositions du décret ainsi que celles auxquelles il déroge temporairement peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1366 et 1984 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
· Chapitre Ier : Dispositions communes aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé
Article 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes et entités mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 susvisée.
Article 2
Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée délègue cette compétence au représentant légal en application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, la délégation est établie par écrit et précise la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire.
Article 3
Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, permettent aux membres de l'assemblée de voter par correspondance, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.
Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, permettent aux membres de l'assemblée de se faire représenter, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs mandats par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.
Article 4
Lorsqu'il est fait application des articles 4, 5 ou 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 susvisée, le procès-verbal de l'assemblée établi en application des dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent cette dernière le mentionne.
Lorsqu'il est fait application de l'article 4 de l'ordonnance précitée, le procès-verbal précise en outre la nature de la mesure administrative mentionnée au premier alinéa de cet article.
· Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée et à certaines sociétés par actions
Article 5
Sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée régies par l'article R. 223-20-1 ou à celles des sociétés par actions régies par l'article R. 225-61 du code de commerce par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à ces articles.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux assemblées d'obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital régies par l'article R. 228-68 du même code.
Article 6
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée et qu'un actionnaire donne mandat à l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 225-106 du code de commerce :
1° Les mandats avec indication de mandataire, y compris, par dérogation à la première phrase de l'article R. 225-80 du code de commerce, ceux donnés par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 du même code, peuvent valablement parvenir à la société jusqu'au quatrième jour précédant la date de l'assemblée générale ;
2° Le mandataire adresse ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à la société ou à l'intermédiaire habilité par elle, par message électronique à l'adresse électronique indiquée par la société ou l'intermédiaire, sous la forme du formulaire mentionné à l'article R. 225-76 de ce code, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'assemblée.
Article 7
Par dérogation au III de l'article R. 225-85 du code de commerce et sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-77 et de l'article R. 225-80 du même code, tel qu'aménagé par l'article 6 du présent décret.
Par dérogation à la seconde phrase de l'article R. 225-80 de ce code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.
Article 8
I. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée :
1° Si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux ;
2° L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne deux scrutateurs, qu'il s'efforce de choisir parmi les actionnaires. A défaut, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
II. - Le I est applicable :
1° Aux sociétés anonymes ;
2° Aux sociétés en commandite par actions ;
3° Aux sociétés européennes ;
4° Aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement ;
5° Aux assemblées de porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Le 2° du I est également applicable :
1° Aux assemblées d'obligataires ;
2° Aux assemblées de porteurs de titres participatifs ;
3° Aux assemblées de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.
III. - Les membres des assemblées sont informés, dès que possible et par tous moyens, de l'identité et de la qualité des personnes désignées.
· Chapitre III : Dispositions applicables à certaines personnes régies par le code des assurances
Article 9
Par dérogation à l'article R. 141-3 du code des assurances, le président du conseil d'administration d'une association souscriptrice de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation mentionnée à l'article L. 141-7 du même code peut décider que le vote par correspondance ou que le vote électronique est possible, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Article 10
Par dérogation à l'article R. 322-58 du code des assurances et sur décision du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, les sociétaires et les délégués peuvent voter par correspondance ou par procuration selon les modalités prévues au second alinéa de ce même article.
Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut décider que :
1° La limite du nombre de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire prévue au quatrième alinéa de ce même article peut être portée à dix ;
2° Le vote électronique est possible sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
· Chapitre IV : Dispositions finales
Article 11
Les dispositions de l'article 8 du présent décret peuvent être complétées par décret.
Article 12
Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article 13
Le présent décret est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 31 juillet 2020.
Les articles 1er, 3 à 5, 7 et 9 et 10 sont applicables à compter du 12 mars 2020.
Le 2° du I de l'article 8 est applicable aux assemblées dont la convocation intervient après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 14
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 avril 2020.