Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet
Publics concernés : administrations, préfets, citoyens, collectivités territoriales, entreprises, associations. 
	Objet : dévolution d'un droit de dérogation des préfets aux normes réglementaires. 
	Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. 
	Notice : le décret pérennise, suite à une expérimentation menée pendant près de deux années, la faculté donnée aux préfets de région et de département, en métropole et outre-mer, de déroger aux normes arrêtées par l'administration de l'Etat pour un motif d'intérêt général. A cet effet, il autorise le représentant de l'Etat dans la région ou le département à prendre des décisions dérogeant à la réglementation dans certains domaines, afin de tenir compte, sous certaines conditions, des circonstances locales. 
	Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
	Le Président de la République,
	Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
	Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
	Vu le décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française ;
	Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
	Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 modifié relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
	Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
	Le conseil des ministres entendu,
	Décrète :
Article 1
	Le préfet de région ou de département peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les matières suivantes :
	1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
	2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
	3° Environnement, agriculture et forêts ;
	4° Construction, logement et urbanisme ;
	5° Emploi et activité économique ;
	6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
	7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives.
Article 2
	La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
	1° Etre justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
	2° Avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques ;
	3° Etre compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
	4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
Article 3
La décision de déroger prend la forme d'un arrêté motivé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 4
	I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble du territoire de la République.
	II. - Pour son application à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « préfet de région ou de département » sont respectivement remplacés par les mots : « préfet de Mayotte », « représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy », « représentant de l'Etat à Saint-Martin » et « représentant de l'Etat dans la collectivité ».
	III. - Pour son application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
	1° Les mots : « préfet de région ou de département » sont remplacés par les mots :
	a) « haut-commissaire de la République », en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
	b) « administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna », dans les îles Wallis et Futuna ;
	c) « administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises », dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
	2° Le mot : « préfecture » est remplacé par les mots :
	a) « haut-commissariat », en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
	b) « administration supérieure », dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 5
Le présent décret peut être modifié par un décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.