Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 15 mai 2018), la société Axiome (la société) a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale, des contributions d’assurance chômage et des cotisations à l’assurance de garantie des salaires (AGS) s’agissant des années 2012 et 2013 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF), sur plusieurs de ses établissements. S’agissant de l’établissement sis à Montigny-le-Bretonneux, ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 27 novembre 2014. Après avoir répondu aux observations de la société, l’URSSAF lui a délivré le 13 mars 2015 une mise en demeure.

2. La société a saisi la commission de recours amiable pour contester la réintégration dans l’assiette des contributions d’assurance chômage et des cotisations à l’AGS d’une indemnité de rupture conventionnelle versée à des salariés correspondant aux chefs de redressement n° 1 et n° 2 de la lettre d’observations. Son recours ayant été rejeté, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement attaqué de rejeter sa demande d’annulation du redressement, alors :

« 1°/ que selon l’article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d’application relatives à l’assurance chômage font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés ; que ces conventions d’assurance chômage ne peuvent cependant déroger à la loi ; qu’en vertu de l’article L. 5422-9 du même code les contributions d’assurance chômage sont ’’assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond’’ ; que la loi limite donc l’assiette des contributions d’assurance chômage aux seules ’’rémunérations’’, sans étendre cette assiette aux sommes de nature indemnitaire, et notamment aux indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail ; que l’article 43 du règlement annexé à la Convention d’assurance chômage agréée du 6 mai 2011 viole donc la loi, et ne peut en cela être opposé aux cotisants, en ce qu’il prévoit que ’’les contributions des employeurs et des salariés sont assises (…) sur l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale’’, intégrant à ce titre certaines indemnités de rupture du contrat de travail dans l’assiette des contributions d’assurance chômage ; qu’en retenant le contraire pour valider le redressement de la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5422-20 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ; que dès lors en retenant en toute hypothèse, pour valider le redressement, que l’indemnité de rupture conventionnelle peut être assujettie à contributions d’allocation chômage lorsqu’elle « compense également un préjudice financier et une perte de salaire et revêt alors une nature salariale », sans précisément vérifier si l’indemnité de rupture conventionnelle versée au salarié concerné ne visait pas exclusivement à indemniser un préjudice sans présenter de nature salariale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5422-9 et L. 5422-20 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, ensemble l’article 3 de la Convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 et l’article 43 du règlement annexé à cette convention. »

Réponse de la Cour

4. Mais selon l’article L. 5422-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des sommes litigieuses, l’allocation d’assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond, lesquelles doivent s’entendre de l’ensemble des gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

5. Par ce seul motif de pur droit, substitué d’office à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la décision, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche du moyen, qui sous couvert d’un grief de manque de base légale, ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de faits débattus devant eux, se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;