CAA de BORDEAUX 16 Juillet 2019 n° 17BX03557
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) d'enjoindre, avant dire droit, à l'université de Bordeaux de lui communiquer le document comprenant les appréciations et notes relevées par l'examinatrice pendant l'épreuve de droit du travail de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au titre de l'année 2015/2016, le relevé de notes transmis par l'examinatrice de cette épreuve à l'université de Bordeaux ainsi que le procès-verbal final du jury de l'examen d'entrée audit centre pour la session précitée ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2016 par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats l'a déclarée ajournée à la suite des épreuves d'admission de la session 2016 dudit examen ;
3°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux de prononcer son admission à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats.
Par un jugement n° 1700599 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2017, Mme D..., représentée
par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2017 ;
2°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux de lui communiquer le relevé de notes
de l'examinatrice de l'épreuve de droit du travail de l'examen d'entrée au CRFPA au titre
de l'année 2015/2016, le procès-verbal de notes transmis par l'examinatrice de cette épreuve au jury ainsi que le procès-verbal du jury final ;
3°) d'annuler la décision du 9 décembre 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 611-10 du code de justice administrative en rejetant sa demande avant dire droit alors que l'obtention du relevé de notes de l'examinatrice de l'épreuve de droit social ainsi que du procès-verbal de l'examinatrice transmis au jury et du procès-verbal du jury final de l'examen d'entrée
au CRFPA, qui sont des documents communicables, est nécessaire à la solution du litige ;
- c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'annulation, le tribunal s'est uniquement fondé sur la note définitive attribuée par le jury considérant que ce dernier n'était pas lié par les notes initiales des précédents correcteurs, sans vérifier la cohérence avec la note attribuée
par le correcteur et le caractère régulier de sa transmission au jury.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, l'université de Bordeaux, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'université soutient que :
- l'appelante n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par le code des relations entre le public et l'administration pour obtenir communication de documents administratifs, et d'autre part, en tout état de cause, les documents demandés ne sont pas tous soumis au régime
de communication ;
- à supposer même que l'examinatrice ait changé la note attribuée à l'appelante entre le moment où elle a fini de l'auditionner et le moment où elle a transmis le relevé des notes au jury d'examen, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération querellée
du jury, qui n'est pas lié par les propositions de notes des correcteurs, lesquelles ne constituent que des mesures préparatoires non détachables de l'ensemble des épreuves subies.
Par ordonnance du 24 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2018.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par
une ordonnance du 7 décembre 2017 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de MmeE...,
- et les observations de MeA..., représentant l'Université de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision individuelle d'ajournement du 9 décembre 2016 à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé par l'institut d'étude juridique (IEJ) de l'université de Bordeaux pour la session 2016 et à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui communiquer le document comprenant les appréciations et notes relevées par l'examinatrice pendant l'épreuve de droit du travail, le relevé de notes transmis par l'examinatrice de cette épreuve ainsi que le procès-verbal final du jury.
Sur les conclusions avant-dire droit tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Bordeaux de communiquer des documents :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'université de Bordeaux :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. ". Aux termes de l'article L. 342-1 de ce code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du titre Ier (...) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la communication des appréciations et notes relevées par l'examinatrice pendant l'épreuve de droit du travail de l'examen d'entrée au CRFPA au titre de l'année 2015/2016, du relevé de notes transmis par l'examinatrice de cette épreuve au jury ainsi que du procès-verbal final du jury. Or, il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas saisi pour avis la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à l'exercice de son recours contentieux. Dès lors, ses conclusions, directement présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à ce que lui soient communiqués les documents précités, qui ne sont au demeurant pas dirigées contre une décision de l'administration refusant cette communication, sont, en tout état de cause, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Bordeaux de lui communiquer les documents précités.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2016 :
5. Si Mme D...conteste la note de 10 sur 20 définitivement attribuée par le jury de l'examen d'entrée au CRFPA au titre de l'année 2015/2016 pour l'épreuve orale de droit du travail, qui figure sur le relevé de notes et résultats établi le 9 décembre 2016, elle n'apporte strictement aucun élément susceptible de faire présumer que le processus de notation serait entaché d'irrégularité. En particulier, il ne résulte pas des pièces du dossier que la note attribuée à l'intéressée à cette épreuve par l'examinatrice et reportée par cette dernière dans le relevé transmis au jury aurait été différente de celle définitivement arrêtée par le jury et figurant aux procès-verbaux provisoire et définitif de délibération, produits en appel. Il est constant, en outre, que l'appréciation portée sur la valeur d'un candidat par un jury d'examen, qui n'est en tout état de cause pas lié par les propositions de notes des correcteurs, ne peut être utilement discutée au contentieux. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du relevé de notes de l'examinatrice de l'épreuve de droit du travail, ni le procès-verbal de notes que cette dernière a transmis au jury, il n'est pas établi que la délibération contestée repose sur une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2016 par laquelle le jury de l'examen d'entrée au CRFPA l'a déclarée ajournée à la suite des épreuves d'admission de la session 2016 dudit examen et, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeD..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme demandée par l'intimée, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Bordeaux présentées sur le fondement
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et à l'université de Bordeaux.