Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique
Publics concernés : employeurs et travailleurs régis par la deuxième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité, experts certifiés concernés.
Objet : fixer les conditions et modalités d'exercice des missions d'expertise dévolues à l'expert mentionné à l'article L. 2315-94 du code du travail ainsi que les procédures de certification de ces experts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté détermine les modalités et conditions de certification des experts mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, notamment :
a) La nature et l'objectif de l'expertise conduite par les experts ;
b) Les exigences nécessaires à l'exercice de leurs missions d'expertise, notamment celles permettant de garantir le caractère impartial de l'expertise et d'assurer la confidentialité des informations détenues dans ce cadre ;
c) La qualification, la compétence, l'expérience professionnelle et le rôle au sein de l'organisme expert des personnes assurant des fonctions de chargé de projet ;
d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 2315-94, R. 2315-51 et R. 2315-52 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 15 novembre 2019,
Arrête :
Article 1
L'expertise à laquelle le comité social et économique peut recourir en application de l'article L. 2315-94 du code du travail a pour objet d'éclairer ses membres sur les sujets mentionnés à ce même article, en leur apportant une information claire, précise et impartiale, en établissant un diagnostic et en présentant des propositions d'actions et des solutions concrètes sur la base de celui-ci. Le cas échéant, elle intègre une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l'organisation et à la finalité du travail, au rôle de l'encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l'employeur.
Article 2
Champ d'application.
La certification mentionnée à l'article R. 2315-51 du code du travail est délivrée à un expert, ci-après désigné « organisme expert » ainsi habilité à mettre en œuvre et à tenir à jour un système de management de la qualité lui permettant de conduire les expertises.
La certification a pour objet d'attester que l'organisme expert dispose des compétences nécessaires pour répondre à la demande d'expertise formulée par le comité social et économique.
Les organismes experts auxquels le comité social et économique peut faire appel en application des articles L. 2315-94 et R. 2315-51 du code du travail sont certifiés pour au moins l'un des domaines suivants :
1° Organisation du travail, dont les équipements de travail ;
2° Environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;
3° Egalité professionnelle.
· Chapitre 1er : Missions et organisation de l'organisme expert
Article 3
Nature et objet de l'expertise.
L'expertise est conduite en matière d'organisation, de santé, de sécurité et de conditions de travail ou d'égalité professionnelle selon la méthodologie d'expertise proposée à l'annexe 3 du présent arrêté.
I. - Elle a pour objet d'apporter aux membres du comité social et économique des éléments d'information lisibles et objectifs leur permettant de formuler un avis éclairé. A cette fin, elle favorise les échanges entre l'employeur et les membres du comité social et économique et réduit l'asymétrie des connaissances au sein du comité social et économique.
L'expertise contribue en particulier à :
a) Analyser les situations de travail ;
b) Evaluer les risques professionnels et, le cas échéant, les événements accidentels ;
c) Evaluer les incidences, pour les travailleurs, de la mise en place d'un projet important ou de l'introduction d'une nouvelle technologie ;
d) Identifier les opportunités qui permettraient, notamment, d'améliorer les conditions de travail et d'emploi, l'organisation, la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
e) Formuler des recommandations en la matière ;
f) Restituer sous forme écrite et orale au comité social et économique les conclusions de l'expertise en apportant, notamment la démonstration du diagnostic et des recommandations formulées.
II. - Lorsque l'expertise est conduite en application du 3° de l'article L. 2315-94 du code du travail, elle a pour objet d'apporter aux membres du comité social et économique les éléments nécessaires à la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle. Elle s'appuie notamment sur l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 4
Obligations de l'organisme expert certifié.
L'organisme expert certifié met en place un système de management de la qualité et établit à cet effet les procédures nécessaires au respect des dispositions du présent arrêté.
Dans ce cadre, l'organisme expert certifié :
a) Justifie de son statut juridique et d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ;
b) Dispose des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser ses missions d'expertise ;
c) Conduit ses expertises selon les règles de déontologie professionnelle fixées à l'annexe 2 du présent arrêté, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité, d'indépendance vis-à-vis de l'employeur et des représentants du personnel et de prévention des conflits d'intérêt ;
d) Ne propose pas, à l'issue de l'expertise, des prestations en rapport avec les conclusions de celles-ci.
Article 5
Identification du ou des chargés de projet.
I. - Le responsable de l'organisme expert certifié identifie au sein de l'organisme le ou les chargés de projet à qui sera confiée la gestion des expertises conduites. Il communique à l'organisme certificateur la liste des chargés de projet et précise pour chacun, au titre duquel ou desquels domaines d'expertise mentionnés à l'article 2 il intervient.
Le responsable de l'organisme expert certifié informe l'organisme certificateur de toute modification de cette liste lors de l'audit de surveillance annuel mentionné à l'annexe 4 ainsi qu'à l'occasion de toute modification substantielle de cette liste.
Lorsqu'il s'agit d'un organisme unipersonnel, le chef d'entreprise est le chargé de projet.
II. - Le responsable de l'organisme expert certifié désigne, pour chaque expertise engagée, un chargé de projet. Il formalise cette désignation et en informe le comité social et économique.
Article 6
Autres compétences internes.
I. - Le cas échéant, le responsable de l'organisme expert certifié identifie le ou les salariés de son organisme disposant d'une compétence spécifique et susceptibles d'être intégrés à l'équipe de travail en charge de l'expertise.
Il en établit la liste et la met à jour en tant que de besoin.
II. - Pour chaque expertise engagée, lorsque celle-ci le nécessite, le responsable de l'organisme expert certifié désigne, en lien avec le chargé de projet, les salariés constituant l'équipe de travail.
Article 7
Recours à un sous-traitant.
I. - Le responsable de l'organisme expert certifié identifie le ou les sous-traitants auxquels il est susceptible de recourir. Il s'assure qu'il ou ils disposent des compétences ou de l'expérience mentionnée au I de l'article 8. Il en établit la liste qu'il communique à l'organisme certificateur.
Le responsable de l'organisme expert met à jour cette liste en tant que de besoin et en informe l'organisme certificateur lors de l'audit de surveillance annuel mentionné à l'annexe 4 du présent arrêté.
Le sous-traitant, dont l'implication dans une expertise ne peut concerner qu'une partie des travaux, agit sous l'autorité du responsable de l'organisme expert certifié.
II. - Pour chaque expertise pour laquelle il recourt à un sous-traitant, le responsable de l'organisme expert :
a) Consigne le nom de chaque sous-traitant avec lequel il a contractualisé ainsi que le périmètre et le domaine de son intervention dans l'expertise conduite.
b) S'assure de son indépendance vis-à-vis de l'employeur et des représentants du personnel.
Article 8
Qualification, compétences et rôle du chargé de projet.
I. - Le chargé de projet :
- soit est titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme sanctionnant au moins cinq ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liée au travail ;
- soit justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années au sein d'une structure agréée au titre de l'article R. 4614-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 ou certifiée au titre de l'article R. 2315-51 du même code ou dans le domaine de la gestion des ressources humaines ou du droit du travail.
II. - Le chargé de projet, qui exerce son activité sous l'autorité du responsable de l'organisme expert, est l'intermédiaire entre le comité social et économique et l'organisme expert.
Il est en mesure :
a) D'appréhender les aspects techniques de l'expertise pour laquelle le responsable de l'organisme expert certifié l'a désigné ;
b) De comprendre les ressorts du dialogue social ;
c) De conduire une expertise, de l'analyse des besoins à la restitution de l'expertise ;
d) Le cas échéant, d'identifier les compétences spécifiques nécessaires lorsqu'il ne les détient pas en propre et de proposer au responsable de l'organisme expert certifié la composition de l'équipe de travail et le recours éventuel à la sous-traitance ;
e) D'organiser le travail de chacun des membres de l'équipe durant l'expertise ;
f) De choisir les méthodologies d'expertise permettant de répondre au mieux à la demande du comité social et économique ;
g) D'organiser les analyses du travail pertinentes et mettre en place les entretiens permettant de recueillir les points de vue des acteurs de l'entreprise ;
h) De vérifier la pertinence des travaux exécutés par son équipe ou les sous-traitants ;
i) De restituer le résultat de l'expertise au comité social et économique dans le respect des délais prévus à l'article R. 2315-47 du code du travail.
Article 9
Evaluation continue et traçabilité.
I. - Dans le cadre de l'application de son système de management de la qualité, l'organisme expert certifié évalue régulièrement par des autocontrôles internes, la qualité et la pertinence de ses expertises, notamment la qualité des prestations sous-traitées. Il en consigne le résultat et apporte, le cas échéant, les correctifs appropriés.
Il actualise en tant que de besoin les procédures nécessaires au respect des dispositions du présent arrêté.
II. - Toute plainte ou réclamation reçue de la part de tiers concernant ses activités d'expertise fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de celle-ci.
Lorsque la plainte ou réclamation met en évidence des dysfonctionnements dans son système de management de la qualité, l'organisme expert certifié met en place dans les meilleurs délais les mesures correctives nécessaires.
L'organisme expert certifié conserve un enregistrement des plaintes ou réclamations ainsi que des suites qui leur ont été réservées.
III. - L'organisme expert certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités précisant notamment le nombre et le type d'expertises conduites, l'état des éventuelles plaintes ou réclamations reçues ainsi que les secteurs professionnels concernés conformément à la trame fixée en annexe 5.
· Chapitre 2 : Accréditation des organismes certificateurs et certification des organismes experts
Article 10
Modalités d'accréditation des organismes certificateurs.
I. - En application de l'article R. 2315-51 du code du travail, les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification du système de management de la qualité d'organismes experts mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Ces organismes certificateurs sont présumés conformes aux dispositions du présent arrêté, dès lors qu'ils sont accrédités dans le respect de la norme pertinente applicable aux organismes procédant à l'audit et à la certification du système de management de la qualité et qu'ils répondent aux prescriptions définies par le présent arrêté.
II. - Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes :
a) A compter de la recevabilité opérationnelle favorable notifiée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, les organismes certificateurs peuvent auditer les organismes experts candidats ;
b) L'accréditation peut être obtenue dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable.
III. - L'organisme certificateur exerce son activité dans tous les domaines d'expertise mentionnés à l'article 2.
IV. - En cas de suspension de l'accréditation, par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation. Les organismes experts titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur dossier de certification.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les organismes experts titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur sollicitent un autre organisme certificateur pour transférer leur dossier de certification.
En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, de l'organisme certificateur, les organismes experts concernés sollicitent un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur dossier de certification.
Le transfert du dossier de certification à un nouvel organisme certificateur peut également intervenir, au cours d'un cycle de certification, sur demande d'un organisme expert certifié.
L'organisme certificateur auquel a été transmis le dossier de certification vérifie préalablement que les activités certifiées entrent dans son champ d'accréditation et que l'organisme expert à l'origine de la demande possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'organisme de certification émetteur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme de certification récepteur une copie du certificat émis, les derniers rapports d'audit et un dossier avec les écarts non soldés, mentionnés en annexe 4. L'organisme de certification récepteur examine, par une évaluation documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il se prononce sur le transfert de la certification de l'organisme expert certifié dans un délai de trente jours.
L'organisme de certification émetteur ne peut suspendre ou retirer la certification de l'organisme expert certifié après avoir été informé que cette certification est en cours de transfert auprès d'un organisme de certification récepteur si cet organisme expert continue de répondre aux exigences de la certification.
Article 11
Modalités de certification de l'organisme expert.
L'organisme certificateur accrédité conformément à l'article 10 établit, en langue française, le référentiel de certification du système de management de la qualité dans le respect des critères définis par le présent arrêté.
L'annexe 4 définit la procédure de certification de l'organisme expert et notamment le nombre, les durées et la périodicité des audits de certification.
L'organisme certificateur accrédité accorde à l'organisme expert qui fait la preuve de sa capacité à exercer les missions d'expertise prévues à l'article L. 2315-94 du code du travail, la certification sollicitée.
Un certificat atteste que l'organisme expert est certifié en précisant, en lien avec l'article 2, le ou les domaines d'expertises octroyés.
Article 12
Publicité et traçabilité.
I. - L'organisme certificateur rend accessible au public le répertoire des organismes experts qu'il a certifiés au titre du présent arrêté, au moins par le moyen d'un site internet. Ce répertoire fait apparaître la liste des organismes experts dont la certification est, le cas échéant, suspendue ou retirée.
Sur la base des informations transmises par les organismes experts concernés, l'organisme certificateur communique, annuellement, au ministère chargé du travail un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des organismes experts, à savoir :
1. Le nombre d'organismes experts certifiés et pour chacun d'eux :
a) Le ou les domaines pour lequel la certification est accordée ;
b) L'effectif total et celui des chargés de projet désignés conformément à l'article 4 ;
c) Le nombre de salariés identifiés au titre de l'article 6 et les compétences spécifiques dont ils disposent ;
d) Le nombre des sous-traitants identifiés au titre de l'article 7 et leur domaine de compétence ;
e) La liste exhaustive et détaillée des expertises réalisées sous couvert de la certification ;
f) Le nombre d'expertises réalisées et le chiffre d'affaires pour chacun des trois domaines d'expertise mentionnés à l'article 2 ;
g) Les liens particuliers ou commerciaux entre l'organisme expert certifié et l'entreprise de nature à influencer ou à paraitre influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de l'expertise qui ont été présentés au client conformément au III de l'annexe 2.
2. La synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;
3. Le nombre d'organismes experts certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.
Le modèle de ce rapport, qui comprend, entre autres, une synthèse des évolutions observées sur les cinq dernières années, est fixé en annexe 5.
II. - Toute réclamation concernant un organisme expert certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme certificateur fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification.
Tout plaignant est informé par écrit des suites données à sa plainte ou réclamation. Selon les réclamations, l'organisme certificateur peut déclencher un contrôle ou un audit supplémentaire, hors audit de surveillance.
L'organisme certificateur conserve un enregistrement des plaintes ou réclamations reçues de la part de tiers concernant les organismes experts ainsi que des suites qui leur ont été réservées.
Article 13
Instruction par la direction générale du travail.
I. - A la demande du directeur général du travail, l'organisme expert certifié lui communique tout document utile à l'appréciation des moyens d'expertise qu'il met en œuvre, notamment :
a) Son identification et, le cas échéant, celle de l'organisation dont il fait partie ;
b) La liste exhaustive et détaillée des expertises réalisées sous couvert de la certification ;
c) Une description des méthodes utilisées ;
d) La liste des secteurs d'activité des établissements pour lesquels les expertises ont été conduites.
Le cas échéant, le directeur général du travail peut solliciter de l'organisme certificateur des informations complémentaires relatives à la certification, ou concernant son activité de certification sur le périmètre du présent arrêté.
II. - Le directeur général du travail peut également demander à l'organisme certificateur d'organiser un audit hors cycle dans les locaux qu'occupe l'organisme expert certifié.
III. - Le directeur général du travail informe l'organisme certificateur des conclusions de son analyse.
L'organisme certificateur transmet au directeur général du travail, le cas échéant, les mesures qu'il met en place pour prendre en compte ces éléments.
· Chapitre 3 : Disposition transitoires et finales
Article 14
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 15
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
· Annexe
ANNEXES
ANNEXE 1
DÉFINITIONS
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1. Demande du comité social et économique : problématique établie par les membres élus du comité social et économique définissant l'objet de l'expertise à réaliser, son périmètre, sa finalité et la nature de la réponse attendue ;
2. Diagnostic : ensemble d'actions de l'organisme expert reposant sur la mise en œuvre de connaissances et des techniques maîtrisées, dans le but de produire des démonstrations fondant les recommandations de l'organisme expert. Les connaissances comprennent notamment celles déjà produites sur l'objet de l'expertise dans l'entreprise ou la littérature scientifique, ainsi que celles accumulées par l'organisme expert ;
3. Expertise : ensemble d'activités ayant pour objet de fournir à un client, en réponse à la demande, une interprétation ou une recommandation aussi objectivement fondée que possible, élaborée à partir d'un diagnostic ;
4. Sous-traitant : personne morale ou physique agissant, dans le cadre de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un organisme expert, et contribuant à la réalisation de l'expertise ;
5. Jugement : processus d'appréciation, d'évaluation, d'estimation ou d'explication conduisant à énoncer une opinion sur un sujet ou un objet, fondée sur l'analyse dans une situation définie, l'expérience professionnelle et les connaissances établies dans un domaine défini ;
6. Livrable : élément tangible produit par l'organisme expert à destination du client ;
7. Méthodologie d'expertise : ensemble des moyens et techniques retenus par l'organisme expert certifié pour répondre à la demande du comité social et économique ;
8. Mission d'expertise : ensemble des évènements relatifs à la conduite et réalisation de l'expertise de la demande à la restitution du produit de l'expertise au client ;
9. Recommandation : à la suite du diagnostic, conclusion comportant des propositions d'actions ou de réflexions.
Dans le présent arrêté, les mentions au comité social et économique visent le comité social et économique ayant diligenté l'expertise.
· Annexe
ANNEXE 2
DÉONTOLOGIE DES ORGANISMES EXPERTS
L'organisme expert certifié est tenu de respecter les principes déontologiques encadrant ses pratiques professionnelles d'expertise et est responsable du respect de ces principes par les sous-traitants auxquels il fait appel. Ces principes constituent un ensemble de droits et devoirs qui régissent ses actes dans sa relation avec les diverses parties prenantes aux expertises.
Le processus de certification permet de vérifier les mesures mises en place par l'organisme expert certifié pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessous :
I. - Confidentialité :
a) L'organisme expert certifié respecte la confidentialité, il ne diffuse son rapport, ou les informations qui s'y rattachent, qu'aux membres du comité social et économique, sans préjudice de ses obligations de communication prévues par le présent arrêté ;
b) L'organisme expert certifié est tenu d'observer le secret professionnel dans l'exercice de ses missions. Il veille également à faire observer par toute personne placée sous sa responsabilité et les sous-traitants le respect des engagements de confidentialité et l'obligation du secret professionnel.
II. - Responsabilité :
a) L'organisme expert certifié n'accepte que les missions relevant de son ou ses domaines de compétence ;
b) L'organisme expert certifié s'assure que ses sous-traitants maintiennent leurs compétences et connaissances régulièrement à jour par tous moyens nécessaires : formation continue, recherche et publications scientifiques, échanges professionnels ou disciplinaires… Chaque sous-traitant est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience ;
c) L'organisme expert certifié décide du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre. Il répond donc de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. Il est soucieux de l'utilité sociale de ses travaux.
III. - Indépendance et prévention des conflits d'intérêt :
a) Les relations de l'organisme expert certifié avec les CSE sont fondées sur la loyauté, l'indépendance vis-à-vis de l'employeur et des représentants du personnel et l'obligation d'accomplir ses missions avec sincérité, éthique et objectivité ;
b) Dans le respect du cadre légal du libre choix de l'organisme expert certifié par les membres du comité social et économique, l'organisme expert certifié conserve à tout moment sa position d'indépendance vis-à-vis de l'employeur et des représentants du personnel. L'organisme expert certifié agit indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial de nature à influer sur son intervention. Tout lien particulier ou commercial entre l'organisme expert certifié et l'entreprise devra être présenté par celui-ci à ses clients.
· Annexe
ANNEXE 3
MÉTHODOLOGIE D'EXPERTISE PROPOSÉE
Cette méthodologie d'expertise proposée vise à satisfaire aux exigences formulées à l'article 3.
Le point de départ de l'expertise est une délibération du comité social et économique décidant de recourir à une expertise et désignant un organisme expert certifié. Le processus d'expertise tient compte de la nécessaire adaptation de l'expertise aux situations et de la capacité d'innovation et de différenciation des organismes experts.
L'organisme expert certifié est tenu à une position de tiers et n'est donc pas partie prenante des divergences naturelles qui peuvent s'exprimer au sein d'un comité social et économique. Cela implique une position d'objectivité à toutes les étapes de sa mission.
Le processus type d'une expertise se décline généralement selon les trois étapes suivantes incluant des dispositions de gestion des aléas, des incidents et des évolutions :
I. - Proposition : l'organisme expert certifié explicite les objectifs poursuivis, les méthodes utilisées, les résultats attendus et les compétences mobilisées et est attentif à la communication de ces éléments au comité social et économique demandeur. L'organisme expert certifié est transparent sur les méthodes utilisées, leurs intérêts et leurs limites. Il a un devoir de pédagogie et d'information auprès du comité social et économique.
II. - Convention, lettre de mission ou toute autre forme contractuelle, qui précisent notamment :
a) Le contexte de l'intervention ;
b) L'analyse de la demande ou l'évaluation de la ou des questions posées ;
c) Le choix des méthodes d'intervention appropriées ;
d) La sélection par l'organisme expert certifié du ou des sous-traitants pressentis ayant les compétences adéquates ;
e) Les modalités de suivi de mission par le comité social et économique ;
f) Le montant estimatif des honoraires.
III. - Réalisation d'actions spécifiques à l'expertise demandée :
a) Les données recueillies font l'objet d'une analyse critique, qu'elles proviennent de l'entreprise ou qu'elles soient directement recueillies par l'organisme expert certifié, notamment sur site ;
b) Le diagnostic réalisé s'abstient de tout jugement de valeur et ne s'appuie, quelle que soit la méthode, que sur des données factuelles (questionnaires, documentations de l'entreprise, entretiens, observations des situations de travail, mesures d'ambiance, prélèvements…) ;
c) L'organisme expert certifié s'inscrit de manière systématique dans le cadre d'un devoir de conseil auprès des membres du comité social et économique et en particulier dans un but de prévention primaire des atteintes à la santé et d'amélioration des conditions de travail ou du traitement des inégalités professionnelles ;
d) Dans le cas particulier d'une expertise menée dans le cadre d'une consultation sur un projet soumis au comité social et économique, l'organisme expert certifié met en œuvre les moyens permettant aux membres du comité social et économique de rendre un avis motivé et de faire des propositions.
IV. - Clôture, incluant :
a) La restitution des travaux par la fourniture au comité social et économique des conclusions de l'expertise ;
b) Les conclusions de l'expertise sont présentées aux membres du comité social et économique lors d'une réunion préparatoire, puis débattues en réunion plénière de l'institution ;
c) Le cas échéant, une restitution supplémentaire, pouvant être présentée aux salariés concernés par l'expertise sous une forme à déterminer ;
d) Un bilan de la mission, intégrant notamment évaluation et capitalisation.
· Annexe
ANNEXE 4
PROCESSUS DE CERTIFICATION DE L'ORGANISME EXPERT
I. - Définition des étapes du processus
Le processus de certification initiale comprend les étapes suivantes réalisées dans l'ordre chronologique défini ci-après :
Etape |
Descriptif de l'étape |
Durée de validité |
Etape 1 |
Dépôt de dossier par le demandeur. |
|
Etape 2 |
Audit documentaire qui, s'il est satisfaisant, donne possibilité de programmer l'audit sur site de l'étape 3. |
Trois mois. |
Etape 3 |
Audit sur site. |
|
Certificat |
Document remis par l'organisme certificateur en cas de succès à l'étape 3. |
Cinq années maximum avec surveillance annuelle. |
Audits de surveillance |
Annuel avec audit sur site. |
Le processus de renouvellement de la certification comprend les étapes suivantes réalisées dans l'ordre chronologique défini ci-après :
Etape |
Descriptif de l'étape |
Durée de validité |
Etape 4 |
Audit de renouvellement qui comprend un audit sur site. |
|
Certificat |
Document remis par l'organisme certificateur en cas de succès à l'étape 4. |
Cinq années maximum avec surveillance annuelle. |
Audit de surveillance |
Annuel avec audit sur site. |
Un audit de renouvellement de la certification est planifié et effectué en temps utile pour organiser le renouvellement avant la date d'expiration du certificat.
II. - Contenu des audits de certification
L'organisme certificateur s'appuie sur le document IAF MD 4 pour déterminer les différentes méthodes d'audit (interview sur place, à distance…) qu'il peut employer.
Chaque audit permet de vérifier la maîtrise opérationnelle consistant en une bonne application des procédures et dispositions prévues au chapitre 1er et aux annexes 2, 3 et 5.
Le cas échéant, l'organisme certificateur prend en compte dans son processus d'audit, afin d'optimiser les exigences imposées à l'organisme expert candidat, les mesures déjà mises en œuvre par celui-ci dans le cadre d'autres certifications.
Audit sur site :
Audit réalisé sur le site de l'organisme expert candidat, à savoir, le site principal de l'activité de l'organisme expert candidat ou son siège social.
Cet audit est mené auprès des personnels de l'organisme expert candidat impliqués dans la conduite des expertises, en particulier des chargés de projet mentionnés à l'article 5. Il a notamment pour objectif l'analyse des procédures élaborées, y compris les documents d'enregistrement y afférent, leur pertinence et leur mise en œuvre effective.
Afin de s'assurer de l'effectivité de l'organisation, notamment de la déclinaison des procédures, cet audit est complété, le cas échéant par un échange avec un ou des sous-traitants mentionnés à l'article 7. Cet échange a notamment pour objectif de s'assurer que ces sous-traitants ont connaissance de ces procédures et qu'ils ont la possibilité de les mettre en œuvre, notamment en renseignant les procédures de retour d'expérience.
Sur la base des éléments recueillis, l'audit sur site permet d'évaluer la capacité de l'organisme expert candidat à prendre en compte ses retours d'expérience et à adapter ses procédures en conséquence.
Hormis le cas d'organisme expert candidat multi-sites, la durée de l'audit sur site initial et de l'audit de renouvellement est de deux jours. Au-delà de dix chargés de projet mentionnés à l'article 5, s'ajoute à cette durée un temps calculé en fonction du nombre de chargés de projet (une demi-journée supplémentaire par tranche de dix chargés de projet).
Dans le cas d'un organisme expert candidat multi-sites, l'organisme certificateur détermine les définitions à prendre en compte, les conditions de délivrance de la certification, selon l'organisation, par établissement ou pour tout l'organisme expert, ainsi que les règles d'échantillonnage à appliquer, conformément au document IAF MD 1.
La durée des audits de cet organisme expert est déterminée par l'organisme certificateur qui prend en compte le nombre et la dimension des sites.
Audit de surveillance :
L'audit de surveillance comprend un audit sur site. A cette occasion, des écarts peuvent être constatées, au regard des obligations notamment formulées aux articles 3 et 4, auxquels l'organisme expert doit remédier.
Hormis le cas d'une entreprise multi-sites, la durée de l'audit de surveillance est d'une journée. Au-delà de dix chargés de projet mentionnés à l'article 5, s'ajoute à cette durée un temps calculé en fonction du nombre de chargés de projet (une demi-journée supplémentaire par tranche de dix chargés de projet).
III. - Exigences relatives à la formation des auditeurs des organismes certificateurs
Les critères de qualification des auditeurs des organismes certificateurs sont les suivants :
a) A minima, qualification et compétences d'un chargé de projet, telles que définies à l'article 8 ;
b) Au moins cinq ans d'expérience professionnelle au cours des dix dernières années dans le domaine d'expertise visé par le présent arrêté ou dans un organisme agréé par le ministère chargé du travail en application des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018 ;
c) Une expérience d'au moins vingt jours d'activité d'audit sur les trois dernières années ou une formation d'une semaine dans le domaine de l'audit datant de moins de six mois.
Cette dernière compétence peut être portée par un auditeur différent de celui portant les compétences techniques. Dans ce cas, les deux auditeurs interviennent simultanément lors des audits sur site.
· Annexe
ANNEXE 5
TRAME DU BILAN
Le bilan annuel établi par l'organisme expert certifié en application de l'article 9 du présent arrêté précise, pour chacun des domaines couverts par sa certification :
I. - Etat de l'activité de l'organisme expert certifié pour l'année concernée
Par domaine de compétence couvert par la certification :
a) Nombre d'expertises engagées ;
b) Nombre d'expertises achevées (y compris celles ayant été engagées au cours de l'année précédente) ;
c) Nombre d'expertises en cours à la date de l'établissement du bilan ;
d) Etat des éventuelles plaintes ou réclamations reçues.
II. - Typologie des expertises réalisées (descriptif par expertise)
a) Effectif de salariés de l'entreprise :
- inférieur à 300 salariés ;
- de 301 à 999 salariés ;
- supérieur à 1 000 salariés.
b) Secteurs d'activité de l'établissement pour lesquels une expertise a été engagée au cours de l'année concernée :
- agriculture, sylviculture et pêche ;
- industries extractives ;
- industrie manufacturière ;
- production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné ;
- production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
- construction ;
- commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles ;
- transports et entreposage ;
- hébergement et restauration ;
- information et communication ;
- activités financières et d'assurance ;
- activités immobilières ;
- activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
- activités de services administratifs et de soutien ;
- administration publique ;
- enseignement ;
- santé humaine et action sociale ;
- arts, spectacles et activités récréatives ;
- autres activités.
c) Objet de l'expertise :
- nouveau procédé technique/nouvelle machine/nouvelle technologie ;
- projet de réorganisation (industrielle, de service, management) ;
- restructuration avec impact sur l'emploi (PSE) ;
- accident ou risque d'accident (suicide, harcèlement, agression, accident avec un matériel ou une machine) ;
- risque physique et pénibilité, troubles musculosquelettiques (TMS), cancers professionnels, amiante, risque chimique, risque technologique ;
- aménagement, réaménagement, déménagement ;
- diagnostic risques psychosociaux, stress, absentéisme ;
- égalité professionnelle ;
- autres.
d) Typologie des risques objets de l'expertise :
- agents chimiques dangereux ;
- agents biologiques ;
- environnement de travail (bruit, vibration, lumière, températures) ;
- manipulation manuelle de charges ;
- postures pénibles ;
- risques routiers ;
- risques psychosociaux ;
- travail de nuit ;
- travail en équipe successive alternante ;
- travail répétitif ;
- autres.
Fait le 7 août 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,
L. Vilboeuf
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