Cour de cassation chambre sociale 4 mars 2020 N° 18-11790 

Atendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... et quatre autres salariés du GIE IT-CE ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la prime de vacances, la prime familiale et la prime de durée d'expérience prévues par l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; que le syndicat Sud Groupe BPCE est intervenu volontairement à l'instance ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article R. 3243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 ;

Attendu que pour ordonner à l'employeur de délivrer aux salariés des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la demande des salariés tendant à la réécriture des bulletins de salaire au titre de l'avantage individuel acquis relatif à la structure de la rémunération n'est pas de même nature que celle tendant à un rappel de primes sur plusieurs mois, cas dans lequel effectivement un seul bulletin de salaire peut être émis lors du paiement du rappel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive à la délivrance de bulletins de salaire conformes ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne au GIE IT CE de délivrer à M. K..., Mme S... , Mme C..., M. T... et Mme Q... des bulletins de paie rectifiés à compter du mois de juillet 2005, sous astreinte de 500 euros par mois de retard pour chaque salarié, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, et en ce qu'il condamne le GIE IT-CE à verser à M. K..., Mme S... , Mme C..., M. T... et Mme Q... la somme de 800 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la délivrance de bulletins de salaire conformes, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. K..., Mme S... , Mme C..., M. T..., Mme Q... et le syndicat Sud Groupe BPCE aux dépens ;