Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mars 2018), M. F..., locataire de la société SCIC résidences, a été blessé par la porte automatique d'accès au parking de son immeuble, qui ne s'est pas refermée et qu'il a voulu fermer manuellement.
2. M. F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure E... O... F..., et Mme J..., son épouse, ont assigné la société UEA, auprès de laquelle la propriétaire de l'immeuble était assurée, en réparation de leurs préjudices et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, en déclaration de jugement commun. La société GCE assurances, venant aux droits de la société UEA, a appelé en garantie la société Thyssenkrupp ascenseurs, chargée de la maintenance de la porte.
Examen des moyens
Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société BPCE assurances, venant aux droits de la société GCE assurances, fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Thyssenkrupp ascenseurs et de rejeter sa demande en garantie dirigée contre celle-ci, alors « que celui qui est chargé de la maintenance et de l'entretien complet d'une porte automatique de garage est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité ; qu'en ayant retenu que la société ThyssenKrupp ascenseurs n'était tenue qu'à une obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
6. Pour mettre hors de cause la société Thyssenkrupp ascenseurs et rejeter la demande en garantie formée contre elle par la société BPCE assurances, l'arrêt retient que, dans la mesure où, en conformité avec la réglementation, il peut s'écouler six mois entre deux visites d'entretien et où, durant ces périodes, l'intervention de la société Thyssenkrupp ascenseurs en raison d'un dysfonctionnement de tout ordre de la porte de garage est conditionnée par le signalement du gardien de l'immeuble, l'obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l'entretien ne peut qu'être de moyen s'agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l'une de ces visites.
7. En statuant ainsi, alors que celui qui est chargé de la maintenance d'une porte automatique d'accès à un parking est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'appareil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par la société BPCE assurances contre la société Thyssenkrupp ascenseurs et qu'il met celle-ci hors de cause, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. F... aux dépens du pourvoi principal et la société Thyssenkrupp ascenseurs à ceux du pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. E... F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident survenu à M. E... F... le 12 décembre 2008 ne constitue ni une rechute, ni une aggravation des conséquences dommageables de l'accident du 29 septembre 2004 et n'ouvre, en conséquence, pas droit à garantie,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la rechute du 12 décembre 2008
L'accident étant pris en charge comme accident du travail, M. E... F... bénéficie d'une rente accident du travail ;
Que M. E... F... ayant invoqué une rechute survenue le 12 décembre 2008, le juge de la mise en état, par son ordonnance du 16 novembre 2012, a de nouveau commis le docteur U... B... pour un complément d'expertise avec pour mission d'une part de déterminer si l'état de M. E... F... s'est aggravé depuis l'expertise du 24 novembre 2007 et si cette aggravation est imputable à l'accident du 29 septembre 2004 et d'autre part d'établir un récapitulatif conforme à la nomenclature Dintilhac de l'ensemble des préjudices subi par M. E... F... du fait de l'accident de 2004 ;
Que le docteur U... B..., eu égard à la composante neurologique et à la symptomatologie dépressive de la pathologie séquellaire, s'est adjoint, avec l'accord des parties, un sapiteur en la personne du docteur X... V..., neuropsychiatre ;
Que tous deux ont rendu un rapport commun daté des 6 octobre et 26 novembre 2013, aux termes duquel ils s'accordent pour retenir que M. E... F... a arrêté son travail le 12 décembre 2008 sous forme d'une rechute d'accident du travail, alors que la veille ou l'avant veille il se rendait à son travail à 4 h 00 du matin, après avoir absorbé la veille au soir ses psychotropes et était dans un état de fatigue intense, lorsqu'il a été victime d'une plaque de verglas ayant entraîné une rotation de sa voiture en toupie, pour en conclure qu'il n'existe pas d'aggravation des suites de l'accident du 29 septembre 2004, d'autant que l'AIPP qui avait été proposée sur la base de 32 % est un chiffre élevé qui doit être considéré comme la limite supérieure de l'indemnisation comprenant non seulement les phénomènes douloureux mais aussi les répercussions psychologiques ;
Que malgré sa contestation, M. E... F... ne produit pas d'élément et n'avance pas d'argument qui justifierait que cette appréciation motivée, contradictoirement discutée et partagée par les deux experts, le docteur X... V... qui intervient en qualité de sapiteur étant également expert judiciaire, ne soit pas retenue ;
Que M. E... F... tente, par ailleurs, une distinction entre rechute et aggravation, mais le docteur X... V..., approuvé en cela par le docteur U... B..., écarte expressément l'hypothèse d'une rechute de l'accident initial, en rattachant le nouvel état allégué par M. E... F... à la survenance d'un nouveau fait dommageable parfaitement identifié et décrit ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. E... F... de ses demandes relatives à une aggravation ou à une rechute ;
(
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3 - Sur le préjudice allégué suite au 12 décembre 2008
Il a précédemment été vu que la rechute alléguée par M. . F... à compter du 12 décembre 2008 n'a été retenue ni comme rechute, ni comme aggravation des lésions consécutives à l'accident du 29 septembre 2004 par l'expert judiciaire et son sapiteur et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. E... F... de ses demandes afférentes.
Ainsi, il sera dit que les demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de la perte de gains et des souffrances endurées à compter du 12 décembre 2008 sont sans lien de causalité avec l'accident du 29 septembre 2004 et seront, en conséquence, rejetées,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
M. E... F... a déclaré à la Caisse une rechute le 12/12/2008.
Par ordonnance du 16/11/2012, le juge de la mise en état a confié au Docteur B... un complément d'expertise médicale avec mission de dire si l'état de santé de M. E... F... s'est aggravé depuis la rédaction de son rapport le 24/11/2007 et si cette aggravation est imputable à l'accident du 29 Septembre 2004.
Le Docteur B... s'est adjoint le concours du Docteur V..., neuropsychiatre en tant que sapiteur.
En se rendant à son travail en voiture à 4 heures du matin le 12/12/2008, M. E... F... a dérapé sur une plaque de verglas et a effectué un tête à queue lors duquel il n'a pas été blessé mais a été commotionné psychiquement. Suite à cela il ne s'est plus présenté à son travail (SNR).
Lors de l'entretien avec le Docteur V..., M. E... F... a déclaré n'avoir plus du tout d'idées suicidaires en considération de ses responsabilités éducatives.
Le docteur V... a indiqué ne pas être en présence d'après l'échange qu'il a eu avec un individu dépressif mélancoliforme.
Sa conclusion est que la réaction anxio dépressive a bien été une conséquence du traumatisme physique subi au poignet mais que cette composante Pourvoi n° U1910857 psychologique a déjà suffisamment été prise en compte par le fait d'avoir retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % qui constitue, selon lui, une limite supérieure d'indemnisation pour un tel traumatisme et qui englobe tant les séquelles physiques que psychologiques.
En conséquence il a estimé qu'il n'y avait pas d'aggravation constatée et que la date de consolidation au 14/09/2007 devait être maintenue.
Cet avis rejoint celui du Docteur B... qui avait vu M. E... F... pour la première fois le 8/10/2007 et estime que son état de santé physique ou psychique ne s'est pas aggravé depuis la rédaction de son premier rapport, ayant déjà évalué l'ensemble des préjudices qu'il avait pu subir de façon exhaustive.
M. E... F... sera donc débouté de ses demandes liées à une rechute et une aggravation de son état en 2008,
ALORS QUE les juges ont l'obligation de motiver précisément leur décision, et notamment de répondre aux moyens qui leur sont soumis, le défaut de réponse à conclusion constituant un défaut de motif ; qu'en retenant, pour écarter tout lien entre l'accident initial du 29 septembre 2004 et la rechute du 12 décembre 2008, que lors de cette dernière, M. F... avait absorbé la veille au soir des psychotropes et était dans un état de fatigue intense, sans répondre aux conclusions de l'exposant qui faisaient valoir qu'il prenait ces médicaments pour lutter contre la dépression dont il était atteint du fait de l'accident initial, et que la Cpam de la Haute-Savoie avait elle-même pris en charge cette rechute comme étant en lien avec cet accident, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Bpce Assurances devra indemniser M. E... F... au titre de la nécessité d'une tierce personne avant consolidation à hauteur seulement de 520 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la tierce personne avant consolidation
L'expert fixe la nécessité d'une tierce personne à :
- 2 heures par jour du 8 au 16 octobre 2004, correspondant à une prescription de soins infirmiers faite à M. E... F... pour l'aider à faire sa toilette ; cette aide n'ouvre pas droit à indemnisation dans la mesure où ces soins auraient été remboursés s'ils avaient été exposés,
- 2 heures par semaine du 17 octobre au 30 décembre 2004 pour aider M. E... F... dans ses déplacements, aide qui ouvre droit à indemnisation que M. E... F... y ait eu recours ou qu'il ait été aidé par son épouse ;
Que rien ne justifie en revanche que soient retenues les conclusions non contradictoires du médecin conseil de la victime plutôt que celles des deux experts judiciaires ayant réalisé leurs opérations d'expertise contradictoirement ;
Que le fait que M. E... F... ait eu recours à une assistance familiale plus importante que l'assistance d'une tierce personne retenue par l'expert judiciaire n'ouvre pas un droit à indemnisation plus important à M. E... F... ;
Que s'agissant d'une aide non spécialisée, ce chef de préjudice justifie l'allocation de la somme de 286 euros (2 heures x 11 semaines x 13 euros) ; la société BPCE Assurances offrant d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 520 euros, cette dernière somme sera allouée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
M. E... F... n'a pas eu recours à une aide rémunérée cette aide lui a été procurée par son épouse qui avait pris une semaine de congés
L'expert en a évalué la nécessité à 2 heures par jour du 8 au 16 octobre 2004 (9 jours) pour la toilette et deux heures par semaine jusqu'à fin décembre 2001 (mi semaines) pour les déplacements soit un total de 18 + 22 heures = 40 heures.
M. E... F... ne petit réclamer l'indemnisation d'une aide pour une durée totale de 1 460 heures sur la base d'un avis médical privé et de l'attestation de son ex épouse, en contradiction flagrante avec l'expert judiciaire.
Quant au taux horaire s'agissant d'une aide non spécialisée, il sera retenu un taux horaire de 13 euros soit la somme de 40 heures x 13 euros = 520 euros,
ALORS QUE la victime d'un accident peut prétendre une indemnité pour assistance d'une tierce personne avant consolidation, sous la seule réserve de la constatation de sa nécessité, pour la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé, date qui est celle à laquelle les séquelles prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour prévenir une aggravation ou apaiser des douleurs persistantes ; qu'en limitant l'indemnité due de ce chef à M. F... au 30 décembre 2004, sans rechercher si l'expert, qui avait précisé avoir fixé cette date comme étant celle du départ de M. F... au Sénégal, avait constaté que l'assistance d'une tierce personne n'était plus nécessaire ultérieurement jusqu'à la date de la consolidation dont elle a constaté qu'elle avait été fixée par ce même expert au 14 décembre 2007, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences de motivation posées par l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a donc violé à nouveau. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société BPCE assurances.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société ThyssenKrupp Ascenseurs et d'avoir débouté la société BPCE de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la société ThyssenKrupp Ascenseurs tendant à ce que cette dernière la relève et la garantisse, totalement ou partiellement, de toute condamnation pouvant être mise à sa charge en tant qu'assureur de responsabilité de la société SCIC Résidences ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la garantie de la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs, il résulte des dispositions de l'article R 125-5 du code de la construction et de l'habitation que les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits, toutes les interventions devant être consignées dans un livret d'entretien ; qu'un arrêté du 12 novembre 1990 précise que cet entretien est exécuté au cours de visites périodiques à raison de deux visites par an ; que la société BPCE Assurances fait tout d'abord valoir que la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs serait liée par une obligation accessoire de sécurité de résultat, mais ni la réglementation, ni la jurisprudence qu'elle invoque ne font peser sur une société chargée de l'entretien d'une porte automatique de garage de bâtiment d'habitation une obligation de sécurité de résultat, alors que la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs produit une jurisprudence énonçant précisément l'inverse ; mais surtout, la nature des obligations de la société d'entretien doivent être qualifiées au vu de l'analyse des stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs justifie venir aux droits de la société CG2A avec laquelle la SCI SCIC Résidences avait conclu, le 11 mars 1996, un abonnement d'entretien des portes automatiques de garage de l'immeuble abritant l'appartement et le parking dont M. E... F... est locataire qu'elle a expressément reconduit le 24 février 2006 avec la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs ; que ce contrat stipule deux visites d'entretien par an dont le contenu et la fréquence satisfont aux exigences de l'arrêté du 12 novembre 1990 et des interventions sept jour sur sept en cas d'anomalie quelconque devant lui être signalée ; que dans la mesure où, en conformité avec la réglementation, il peut s'écouler six mois entre deux visites d'entretien et où, durant ces périodes, l'intervention de la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs, en raison de dysfonctionnement de tout ordre est conditionné par le signalement du gardien, l'obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l'entretien ne peut qu'être de moyen s'agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l'une de ses visites ; qu'il incombe donc à la société BPCE Assurances, qui poursuit la garantie de la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs, de rapporter la preuve d'un manquement de cette dernière à ses obligations en lien avec l'accident dont a été victime M. E... F... ; qu'or, il n'est pas contesté que la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs a effectué une « visite systématique des appareillages » le 25 mai 2004 soit quatre mois avant l'accident ; qu'il est établi que dans les mois ayant précédé l'accident, les locataires ont signalé au bailleur plusieurs dysfonctionnements des portes du parking ne s'ouvrant pas ou ne se fermant pas, voire se fermant inopinément sur un véhicule, sans qu'il soit contesté que ces défaillances n'ont pas été signalées à la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs et il ressort de la réunion des experts des assureurs des différentes parties que deux anomalies ont pu être constatées à l'occasion de l'accident : le déboulonnage du caisson de sécurité métallique et une poulie cassée, sans que, dans l'ignorance de la date et des conditions de survenance de ces avaries, elles puissent être imputées à la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs ; que la société BPCE Assurances ne justifie pas que pesait sur la ThyssenKrupp Ascenseurs une obligation contractuelle d'information du gardien de la chose à laquelle cette dernière aurait manqué ; qu'il est, en revanche, exact que s'il est bien prouvé qu'une visite complète d'entretien a eu lieu quatre mois avant le 29 septembre 2004, donc dans le délai prévu par la loi à la date de l'accident, la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs ne produit pas le livret d'entretien prévu par les textes mais il n'est pas établi de lien de causalité entre cette faute et l'accident dont a été victime M. E... F... ; que la société BPCE Assurances ne rapporte donc pas la preuve d'une faute commise par la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs qui fonderait l'appel en garantie qu'elle forme à l'encontre de cette dernière ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a mis hors de cause cette dernière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs, le syndicat des copropriétaires et la SCI SCIC Résidences avaient conclu le 11 mars 1996 avec la société CG2A, aux droits de laquelle intervient la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs, un contrat annuel d'entretien renouvelable par tacite reconduction pour satisfaire aux prescriptions de l'article R 125-5 du code de la construction et de l'habitation issues du décret du 5/7/1990 et de l'arrêté du 12 novembre 1990 ; que la visite systématique avait été faite le 25/05/2004, dans le délai réglementaire de moins de six mois avant l'accident survenu le 29/09/04 ; que les deux rapports d'examen établis par Messieurs W... et D... n'ont révélé aucune anomalie de fonctionnement de cette porte, dans le fonctionnement des contrepoids, une fois la poulie défaillante changée ; que la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs était chargée de la maintenance de cette porte, non de sa conception, et elle devait assurer, de par son contrat, deux visites annuelles, outre les dépannages ; qu'elle ne peut donc être tenue à une obligation de sécurité de résultat dans l'intervalle mais ne peut engager que sa responsabilité pour faute dans l'exécution de sa prestation, ce d'autant dans l'hypothèse d'une manipulation forcée de la porte sans utiliser le débrayage manuel qui ne rentre pas dans les prévisions contractuelles du contrat de maintenance ; que si la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs peut être tenue d'une obligation de sécurité de résultat quant au fonctionnement normal de cette porte, ce ne peut être le cas dans l'hypothèse d'un fonctionnement forcé ; que la responsabilité contractuelle s'entend, en effet, des dommages prévisibles (article 1150 du code civil) ; qu'au cas présent, aucune faute dans les visites ou l'entretien n'a été caractérisée à son encontre et le bris inopiné de la poulie de renvoi ne peut lui être imputé ; qu'enfin, il n'est nullement démontré que la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs aurait été avertie des dysfonctionnements à répétition de cette porte par quiconque, ni de ce que les caches protecteurs de la machinerie étaient ouverts ; que la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs sera donc déclarée hors de cause ;
1°) ALORS QUE celui qui est chargé de la maintenance et de l'entretien complet d'une porte automatique de garage est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité ; qu'en ayant retenu que la société ThyssenKrupp Ascenseurs n'était tenue qu'à une obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, en jugeant que la société BPCE Assurances ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SAS ThyssenKrupp Ascenseurs qui fonderait son appel en garantie, quand elle avait pourtant constaté qu'à l'occasion de la réunion des experts des assureurs des différentes parties, le déboulonnage du caisson de sécurité métallique avait pu être constaté, ce dont il résultait une faute du mainteneur qui doit s'assurer que ce boitier métallique de sécurité, qui protège le mécanisme de câbles et poulies de la porte pour assurer la sécurité des usagers, soit refermé à l'issue de chaque intervention de maintenance et ne puisse, dans l'intervalle d'une prochaine visite de maintenance, être ouvert ou, à tout le moins, entrouvert par quiconque a accès à la porte, la cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évincent de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.